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CODE PENAL

Article 66

Créé le 10 octobre 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions ajustées pour mineurs de plus de 13 ans

Résumé. Les mineurs de plus de 13 ans qui auraient reçu des peines très sévères voient leurs peines réduites : la peine de mort ou la réclusion à perpétuité devient 10‑20 ans, les peines de 5‑20 ans sont coupées de moitié, et la dégradation civique ou le bannissement donne jusqu’à 2 ans d’emprisonnement.
Si en raison des circonstances et de la personnalité du délinquant, il est décidé qu'un mineur âgé de plus de treize ans doit faire l'objet d'une condamnation pénale, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit, sous réserve, le cas échéant, de la possibilité d'écarter l'excuse atténuante de minorité à l'égard d'un mineur âgé de plus de seize ans.
S'il a encouru la peine de mort, de la réclusion criminelle à perpétuité ou de la détention criminelle à perpétuité, il sera condamné à une peine de dix à vingt ans d'emprisonnement.
S'il a encouru la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, il sera condamné à l'emprisonnement pour un temps égal à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines.
S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à l'emprisonnement pour deux ans au plus.

Historique des versions

En vigueur du samedi 10 octobre 1981 au lundi 28 février 1994