CODE PENAL

Section VI : Dispositions diverses

Abrogée1 mars 1994

Créé le 1 janvier 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de signaler les actes de trahison

Résumé. Si tu sais qu'un espion ou un traître planifie quelque chose, tu dois le dire aux autorités, sinon tu risques prison et amende, et aider ou cacher ces personnes est encore plus sévère.
Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, sera punie en temps de guerre de la détention criminelle pendant dix ans au moins et vingt ans au plus et en temps de paix d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d'actes de trahison, d'espionnage ou d'autres activités de nature à nuire à la défense nationale, n'en fera pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires dès le moment où elle les aura connus.
Outre les personnes désignées à l'article 60 sera puni comme complice quiconque, autre que l'auteur ou le complice :
1° Fournira sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat ;
2° Portera sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels délits, ou leur facilitera sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport, ou la transmission de l'objet du crime ou du délit.
Outre les personnes désignées à l'article 460, sera puni comme recéleur quiconque, autre que l'auteur ou le complice :
1° Recélera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit ;
2° Détruira, soustraira, recélera, dissimulera ou altérera sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.
Dans les cas prévus au présent article le tribunal pourra exempter de la peine encourue les parents ou alliés du criminel, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Créé le 8 juin 1960

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemption de peine pour dénonciation d'infractions contre la sûreté de l'État

Résumé. Si tu signales un crime contre l'État avant qu'il ne soit commis, tu n'es pas puni, et même si tu signales après, tu peux réduire ta peine.
Sera exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d'un crime ou d'un délit contre la sûreté de l'Etat, en donnera le premier connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.
La peine sera seulement abaissée d'un degré si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative du crime ou du délit mais avant l'ouverture des poursuites.
La peine sera également abaissée d'un degré à l'égard du coupable qui après l'ouverture des poursuites, procurera l'arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d'autres infractions de même nature ou d'égale gravité.
Sauf pour les crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis, il ne sera prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie d'une bande armée sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonctions, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou se seront rendus à ces autorités.
Ceux qui seront exempts de peine par application du présent article pourront néanmoins être interdits de séjour comme en matière correctionnelle et privés des droits énumérés à l'article 42.

Créé le 8 juin 1960

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confiscation des biens et des armes liés à un crime

Résumé. Quand quelqu’un commet un crime, ses gains et les objets qu’il a utilisés, y compris les armes, sont saisis et remis au Trésor.
La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n'a pu être saisie, seront déclarés acquis au Trésor par le jugement.
La confiscation de l'objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre sera prononcée.
Sont compris dans le mot armes toutes machines, tous instruments ou ustensibles tranchants, perçants ou contondants.
Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples et tous autres objets quelconques ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.

Créé le 8 juin 1960

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des lois sur la sûreté de l'État aux actes contre les États de la Communauté et les puissances alliées

Résumé. Le gouvernement peut étendre les règles de sûreté de l'État aux actes commis contre les États de la Communauté ou les puissances alliées, en temps de guerre ou de paix.
Le Gouvernement pourra, par décret en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat, étendre soit pour le temps de guerre, soit pour le temps de paix, tout ou partie des dispositions relatives aux crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat aux actes concernant celle-ci qui seraient commis contre les Etats de la Communauté ou contre les puissances alliées ou amies de la France.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du mercredi 8 juin 1960 au lundi 28 février 1994

Section VI : Dispositions diverses
Article 100
Article 101
Article 102
Article 103