Code pénal

Article 132-57

Créé le 23 juillet 1992 · En vigueur du 1 octobre 2014 au 23 mars 2020

Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56. Le juge de l'application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25.

Le présent article est applicable aux peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable.

Le présent article est également applicable aux peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non d'une mise à l'épreuve.

En cas d'exécution partielle d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 mars 2020

Abrogé parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 80

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au lundi 23 mars 2020

Modifié parLoi n°2014-896 du 15 août 2014art. 21

En résumé. La durée du travail d'intérêt général a été étendue de 20 à 210 heures à 20 à 280 heures.

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au mardi 30 septembre 2014

Modifié parLoi n°2009-1436 du 24 novembre 2009art. 69

En résumé. La durée minimale du travail d'intérêt général a été réduite de 40 à 20 heures, et les bénéficiaires élargis pour inclure des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 25 novembre 2009

En résumé. La durée maximale du travail d'intérêt général est réduite de 240 à 210 heures et la compétence pour ordonner cette mesure passe du juge de l'application des peines à toute juridiction ayant prononcé la condamnation.

En vigueur du jeudi 9 février 1995 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La modification supprime la condition selon laquelle la condamnation doit être prononcée hors la présence du prévenu.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 8 février 1995

En résumé. La nouvelle version supprime les paragraphes détaillant la procédure de saisine de la juridiction et les modalités de décision, se concentrant uniquement sur les conditions générales du travail d'intérêt général.

En vigueur du jeudi 23 juillet 1992 au lundi 28 février 1994