Code pénal

Article 132-54

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur du 5 juin 2016 au 23 mars 2020

La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.

La juridiction peut en outre soumettre le condamné à tout ou partie des obligations prévues à l'article 132-45 pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois. L'exécution du travail d'intérêt général avant la fin de ce délai ne met pas fin à ces obligations.

Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience. Toutefois, ce sursis peut être ordonné lorsque le prévenu, absent à l'audience, a fait connaître par écrit son accord et qu'il est représenté par son avocat.

Les modalités d'application de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont régies par les dispositions des articles 131-22 à 131-24. Dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue sauf s'il a été fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 132-55.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 mars 2020

Abrogé parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 80

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au lundi 23 mars 2020

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 109

En résumé. La nouvelle version permet désormais au prévenu absent de l'audience d'accepter par écrit le sursis assorti d'un travail d'intérêt général, s'il est représenté par son avocat.

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au samedi 4 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-896 du 15 août 2014art. 21

En résumé. La durée du travail d'intérêt général a été étendue de 210 à 280 heures.

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au mardi 30 septembre 2014

Modifié parLoi n°2009-1436 du 24 novembre 2009art. 69

En résumé. La durée minimale du travail d'intérêt général a été réduite de 40 à 20 heures, et les bénéficiaires élargis aux personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public. La durée des obligations supplémentaires après le travail est passée de 12 à 18 mois.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 25 novembre 2009

En résumé. La durée du travail d'intérêt général a été réduite de 240 à 210 heures, et une nouvelle disposition permet aux obligations imposées au condamné de perdurer jusqu'à douze mois après l'accomplissement du travail.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au vendredi 31 décembre 2004