Code pénal

Article 132-55

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur du 26 novembre 2009 au 23 mars 2020

Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :

1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;

2° Se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter ;

3° Justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;

4° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;

5° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.

Il doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à l'article 132-45 que la juridiction lui a spécialement imposées et dont celle-ci a précisé la durée qui ne peut excéder dix-huit mois.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 mars 2020

Abrogé parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 80

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au lundi 23 mars 2020

Modifié parLoi n°2009-1436 du 24 novembre 2009art. 69

En résumé. La durée maximale des obligations particulières imposées par la juridiction est passée de douze à dix-huit mois.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 25 novembre 2009

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur la durée maximale des obligations particulières imposées par la juridiction, qui ne peut excéder douze mois.

En vigueur du vendredi 16 juin 2000 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. Le terme 'agent de probation' a été remplacé par 'travailleur social' dans les obligations de contrôle des condamnés effectuant un travail d'intérêt général.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 15 juin 2000