JORF n°0129 du 4 juin 2016

Article 109

Article 109

L'avant-dernier alinéa de l'article 132-54 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ce sursis peut être ordonné lorsque le prévenu, absent à l'audience, a fait connaître par écrit son accord et qu'il est représenté par son avocat. »


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Version 1

L'avant-dernier alinéa de l'article 132-54 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ce sursis peut être ordonné lorsque le prévenu, absent à l'audience, a fait connaître par écrit son accord et qu'il est représenté par son avocat. »