Code monétaire et financier

Sous-section 1 : Agrément

Article D522-1

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue à l'article L. 522-9 dans un délai de trois mois.

Article R522-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la décision d'agrément ou d'enregistrement des établissements de paiement

Résumé L'Autorité doit répondre à une demande d'agrément ou d'enregistrement dans les trois mois.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue aux articles L. 522-9, L. 522-11-1 et L. 522-11-2 dans un délai de trois mois.

Article D522-1-1

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Plafond des opérations pour l'agrément simplifié des établissements de paiement

Résumé Les établissements de paiement simplifiés ne peuvent pas dépasser trois millions d'euros de transactions par mois, sur les douze derniers mois, même si leurs agents font des transactions.

Le montant maximum des opérations de paiement mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-11-1 est fixé à trois millions d'euros par mois. Ce plafond s'applique au montant total moyen, pour les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par l'établissement de paiement, y compris par ses agents.

Article D522-1-2

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Capital Minimum des Établissements de Paiement

Résumé Les établissements de paiement avec un agrément simplifié doivent avoir au moins 40 000 euros de capital.

Le montant du capital minimum des établissements de paiement mentionnés à l'article L. 522-11-1 est fixé à 40 000 euros.