Code monétaire et financier

Chapitre II : Les établissements de paiement

Article D522-1

L'Autorité de contrôle prudentiel effectue la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 522-9 dans un délai de trois mois.

Article D522-2

L'Autorité de contrôle prudentiel effectue la communication prévue au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois.