Code monétaire et financier

Sous-section 2 : Opérations

Abrogée6 novembre 2014
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Transféré6 novembre 2014

Créé le 25 août 2005 · Transféré le 6 novembre 2014

I.-Un prêt garanti au sens de l'article L.513-3 (Prêts garantis : conditions et financement) ne peut être refinancé par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :
1. Le montant du capital restant dû de ce prêt ;
2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie.
II.-La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :
1.60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires ;
2.80 % de la valeur du bien pour les prêts garantis figurant à l'actif de la société de crédit foncier consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements.
3.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation (Garantie de l'État pour les prêts immobiliers) ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer.
Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.
Transféré6 novembre 2014

Créé le 25 août 2005 · Transféré le 6 novembre 2014

I.-L'évaluation de la qualité de crédit des personnes publiques mentionnée aux 2 à 5 de l'article L.513-4 (Prêts aux entités publiques par les sociétés de crédit foncier) est celle retenue par l'organisme externe d'évaluation de crédit lors de l'inscription de l'exposition à l'actif de la société de crédit foncier.
II.-Les expositions mentionnées au 5 du I de l'article L.513-4 (Prêts aux entités publiques par les sociétés de crédit foncier) ne peuvent excéder 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier.
Transféré6 novembre 2014

Créé le 25 août 2005 · Transféré le 6 novembre 2014

I.-Les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 513-5 (Assimilation des titres de créances à des prêts) ne peuvent être refinancés par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :

1. L'encours des parts ou titres émis par cet organisme de titrisation ou entité similaire et détenus par la société de crédit foncier, à l'exclusion des parts spécifiques et titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs ;

2. La somme des capitaux restant dus des prêts à l'actif de cet organisme de titrisation ou entité similaire, majorée des liquidités de cet organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-220 (Types de liquidités éligibles pour un organisme de titrisation) ;

3. Le produit de la valeur des biens financés ou apportés en garantie des prêts figurant à l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire par les quotités visées à l'article R. 515-2 (Rôle de la caisse de garantie du logement locatif social) en fonction de la nature de l'actif du fonds. Ce produit est majoré des liquidités de l'organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-220 (Types de liquidités éligibles pour un organisme de titrisation).

Ces montants sont ceux constatés lors du lancement de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire, le cas échéant lors d'un rechargement ultérieur ou lors de l'inscription des parts ou titres à l'actif de la société de crédit foncier.

II.-Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 (Assimilation des titres de créances à des prêts) émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logement ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logement tels que mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 515-2 (Rôle de la caisse de garantie du logement locatif social), ne peuvent être refinancés par des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 (1), émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées.

III.-Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 (Assimilation des titres de créances à des prêts) émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts mentionnés à l'article L. 513-3 (Prêts garantis : conditions et financement) et qui ne relèvent pas du II ci-dessus, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 (1), émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées.

IV.-Jusqu'au 31 décembre 2017, la limite de 10 %, mentionnée aux II et III ci-dessus, n'est pas applicable à la double condition que :

a) Les prêts qui constituent au moins 90 % de l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire visée à l'article L. 513-5 (Assimilation des titres de créances à des prêts) aient été cédés par une société appartenant au même groupe, ou par un organisme affilié au même organe central, que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières, cette participation ou affiliation étant déterminée au moment où les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 (Assimilation des titres de créances à des prêts) sont constitués en sûreté pour les obligations foncières ;

b) Une société appartenant au même groupe ou un organisme affilié au même organe central que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières conserve la totalité des parts subordonnées aux autres types de parts, conformément aux modalités prévues à l'article L. 214-169 (Règles pour les organismes de financement).

V.-Au cas où les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 513-5 (Assimilation des titres de créances à des prêts) ont été financés par la société de crédit foncier au moyen de ressources privilégiées, le contrôleur spécifique mentionné à l'article L. 513-23 (Contrôle des sociétés de crédit foncier) veille à ce que les actifs sous-jacents à ces parts ou titres de créances soient, à tout moment, constitués, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que celles mentionnées aux articles L. 513-3 (Prêts garantis : conditions et financement) et L. 513-4 (Prêts aux entités publiques par les sociétés de crédit foncier) et à ce que ces parts ou titres de créances ne dépassent pas les limites fixées aux II et III.

Transféré6 novembre 2014

Créé le 25 août 2005 · Transféré le 6 novembre 2014

Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du 1 du I de l'article L. 513-3 (Prêts garantis : conditions et financement) sont des prêts assortis d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur.

Les garanties équivalentes au sens de l'article L.513-5 (Assimilation des titres de créances à des prêts) sont celles qui, selon le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 513-3 (Prêts garantis : conditions et financement) ou à l'article L. 513-4 (Prêts aux entités publiques par les sociétés de crédit foncier) et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts. Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur à l'exception éventuelle de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances cédées et des garanties ou de la gestion ou du fonctionnement de l'entité interposée.

Transféré6 novembre 2014

Créé le 25 août 2005 · Transféré le 6 novembre 2014

Pour l'application du 2° du I de l'article L.513-3 (Prêts garantis : conditions et financement), les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.
Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 35 % du montant total de l'actif des sociétés de crédit foncier.
Abrogé10 mai 2007

Créé le 15 novembre 2005 · Abrogé le 10 mai 2007

La liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 515-15 comprend les personnes publiques suivantes :
1° Les Etats mentionnés au premier alinéa du même article ;
2° Les collectivités territoriales mentionnées audit alinéa, dès lors qu'elles ont plus de 5 000 habitants ;
3° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés à ce même alinéa, dès lors qu'ils réunissent plus de 10 000 habitants ;
4° Les établissements publics ou organismes de droit public assimilés rattachés aux personnes publiques mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
Transféré6 novembre 2014

Créé le 25 août 2005 · Transféré le 6 novembre 2014

Pour l'application de l'article L. 513-7 (Autres actifs pour les sociétés de crédit foncier), sont regardés comme suffisamment sûrs et liquides les titres, valeurs et dépôts dont sont débiteurs des établissements de crédit ou entreprises d'investissement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 (Utilisation d'évaluations de crédit fiables par les banques) ou qui sont garantis par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit. Le montant total de ces valeurs de remplacement ne peut excéder 15 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2 du I de l'article L. 515-13 (1), émises par la société de crédit foncier.

Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des prêts, contrats ou des différents titres, valeurs, parts et instruments financiers à terme, mentionnés à l'article L.513-10 (Utilisation d'instruments financiers par les sociétés de crédit foncier) ou les garanties reçues des établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la liquidation de ces prêts, contrats, titres, valeurs et parts ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette limite.

Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les établissements de crédit ou entreprises d'investissement établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du second meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 (Utilisation d'évaluations de crédit fiables par les banques) ou qu'elles sont garanties par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit.

Pour l'appréciation de la qualité de crédit mentionnée aux premier et troisième alinéas ci-dessus, la notation prise en compte est celle correspondant à la durée d'échéance résiduelle des expositions que les sociétés de crédit foncier détiennent sur les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement en cause.

Créé le 26 février 2011 · Transféré le 6 novembre 2014

La société de crédit foncier assure à tout moment la couverture de ses besoins de trésorerie sur une période de 180 jours, en tenant compte des flux prévisionnels de principal et intérêts sur ses actifs ainsi que des flux nets afférents aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L.513-10 (Utilisation d'instruments financiers par les sociétés de crédit foncier). Le besoin de trésorerie est couvert par des valeurs de remplacement et des actifs éligibles aux opérations de crédit de la Banque de France, conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intra-journalier.

Lorsque l'actif de la société de crédit foncier, hors valeurs de remplacement, comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 (Règles de compensation et cessions de créances sur instruments financiers) à L. 211-40 (Application des règles financières et capitalisation des intérêts), L. 313-23 (Cession et nantissement des créances professionnelles) à L. 313-35 (Application des règles de mobilisation des créances), et L. 313-42 (Garanties des billets à ordre pour crédits immobiliers) à L. 313-49 (Contrôle des règles sur les crédits hypothécaires), il est tenu compte, pour l'évaluation des besoins de trésorerie, non des flux prévisionnels des créances inscrites à l'actif de la société de crédit foncier, mais de ceux résultant des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.

Créé le 26 février 2011 · Transféré le 6 novembre 2014

La société de crédit foncier est tenue de respecter à tout moment un ratio de couverture des ressources privilégiées par les éléments d'actifs, y compris les valeurs de remplacement, au moins égal à 105 %, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Pour le calcul de ce ratio, lorsque son actif comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 (Règles de compensation et cessions de créances sur instruments financiers) à L. 211-40 (Application des règles financières et capitalisation des intérêts), L. 313-23 (Cession et nantissement des créances professionnelles) à L. 313-35 (Application des règles de mobilisation des créances), et L. 313-42 (Garanties des billets à ordre pour crédits immobiliers) à L. 313-49 (Contrôle des règles sur les crédits hypothécaires), et sauf s'il s'agit de valeurs de remplacement, la société de crédit foncier tient compte, non de ces créances mais des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.

En outre, pour le calcul de ce ratio, la société de crédit foncier tient compte, dans des conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, des expositions sur les entreprises appartenant au même ensemble consolidé que cette société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises) ainsi que sur les entreprises liées à elle au sens et dans les conditions prévues au 1 de l'article 12 de la septième directive 83/349/ CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g, du traité, concernant les comptes consolidés.

Abrogé depuis le jeudi 6 novembre 2014

En vigueur du jeudi 25 août 2005 au mercredi 5 novembre 2014

Sous-section 2 : Opérations
Article R515-2
Article R515-3
Article R515-4
Article R515-5
Article R515-6
Article R515-6-1
Article R515-7
Article R515-7-1
Article R515-7-2