Code monétaire et financier

Article R515-2

Article R515-2

I.-Un prêt garanti au sens de l'article L.513-3 ne peut être refinancé par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :

  1. Le montant du capital restant dû de ce prêt ;

  2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie.

II.-La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :

1.60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires ;

2.80 % de la valeur du bien pour les prêts garantis figurant à l'actif de la société de crédit foncier consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements.

3.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer.

Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Abrogé le jeudi 6 novembre 2014

I.-Un prêt garanti au sens de l'article L.513-3 ne peut être refinancé par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :

1. Le montant du capital restant dû de ce prêt ;

2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie.

II.-La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :

1.60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires ;

2.80 % de la valeur du bien pour les prêts garantis figurant à l'actif de la société de crédit foncier consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements.

3.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer.

Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 10 mai 2007

I. - Un prêt garanti au sens de l'article L. 515-14 ne peut être refinancé par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :

1. Le montant du capital restant de ce prêt ;

2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie.

II. - La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :

1. 60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires ;

2. 80 % de la valeur du bien pour les prêts garantis figurant à l'actif de la société de crédit foncier consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements. 3. 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer. Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Les quotités prévues à l'article L. 515-14 sont définies, lorsqu'elles sont appréciées au moment de la conclusion du contrat de prêt, par le rapport entre le capital dû et la valeur du bien, lorsqu'elles sont appréciées au moment de l'acquisition de la créance si le prêt a été consenti par un tiers, par le rapport entre le capital restant dû et la valeur du bien.

Elles sont fixées à 60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires.

Elles peuvent être portées à 80 % de la valeur du bien lorsque tous les prêts garantis figurant à l'actif de la société de crédit foncier ont été consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements. Sont assimilés à la construction les travaux ayant pour objet la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état. Pour les prêts hypothécaires, il faut également que le bien apporté en garantie soit un logement.