Code monétaire et financier

Article R515-6

Article R515-6

Pour l'application du 2° du I de l'article L.513-3, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.

Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 35 % du montant total de l'actif des sociétés de crédit foncier.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Abrogé le jeudi 6 novembre 2014

Pour l'application du 2° du I de l'article L.513-3, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.

Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 35 % du montant total de l'actif des sociétés de crédit foncier.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 10 mai 2007

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 515-14, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.

Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 35 % du montant total de l'actif des sociétés de crédit foncier.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 515-14, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.

Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 20 % du montant total de l'actif des sociétés de crédit foncier.