Code monétaire et financier

Article L712-5

Créé le 7 mai 2005 · En vigueur du 3 janvier 2018 au 25 février 2022

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes physiques et morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques.

L'information des établissements et des personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-85, situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, est assurée par l'Institut d'émission d'outre-mer.

L'Institut d'émission d'outre-mer garantit également le respect des dispositions de l'article L. 221-38.

L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Il est habilité à se faire communiquer par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les entreprises mentionnées au II de l'article L. 511-7 et aux articles L. 521-3, L. 525-4 et L. 525-5, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou leurs sociétés de gestion, les compagnies financières, les entreprises d'assurance et de réassurance ainsi que les entreprises industrielles et commerciales, tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L131-72 Code monétaire et financierart. L163-6 Code monétaire et financierart. L311-3 Code monétaire et financierart. L511-7 Code monétaire et financierart. L221-38 Code monétaire et financierart. L521-3 Code monétaire et financierart. L525-4

Historique des versions

En vigueur du mercredi 3 janvier 2018 au vendredi 25 février 2022

Modifié parOrdonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017art. 14

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention des 'sociétés de gestion' parmi les entités pouvant communiquer des documents et renseignements à l'Institut d'émission d'outre-mer.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mardi 2 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que l'Institut d'émission d'outre-mer centralise les informations permettant d'identifier les comptes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, et non plus seulement les incidents de paiement.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parOrdonnance n°2013-792 du 30 août 2013art. 19

En résumé. La nouvelle version élargit les pouvoirs de l'institut d'émission d'outre-mer en lui permettant de se faire communiquer des documents et renseignements par un plus grand nombre d'entités financières et commerciales.

En vigueur du samedi 27 juin 2009 au samedi 31 août 2013

Modifié parOrdonnance n°2009-799 du 24 juin 2009art. 1 (V)

Déplacé le samedi 27 juin 2009

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention sur le respect des dispositions de l'article L. 221-38 par l'institut d'émission d'outre-mer.

En vigueur du samedi 7 mai 2005 au vendredi 26 juin 2009

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.