Code monétaire et financier

Article L621-2

Créé le 2 août 2003 · En vigueur depuis le 10 octobre 2021

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de l'Autorité des marchés financiers

Résumé. L'Autorité des marchés financiers est composée d'un collège de seize membres, d'une commission des sanctions et de commissions spécialisées.

I.-L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.

Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège.

II.-Le collège est composé de seize membres :

1° Un président, nommé par décret du Président de la République ;

2° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

4° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

5° Un sous-gouverneur de la Banque de France désigné par le gouverneur ;

6° Le président de l'Autorité des normes comptables ;

7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement par le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique, social et environnemental ;

8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé, des sociétés de gestion de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, autres que des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;

9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives.

Les membres nommés au titre des 2°, 3°, 4° et 7° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Lorsque les désignations effectuées en vue de la nomination de ces membres ne permettent pas de respecter cette règle ou en l'absence de désignation à l'expiration d'un délai fixé par décret, il est procédé à un tirage au sort, dont les modalités sont fixées par décret, entre les autorités ayant désigné une personne du sexe surreprésenté, afin de déterminer lesquelles doivent désigner ou proposer une femme ou un homme.

L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les membres nommés au titre des 8° et 9° ne peut être supérieur à un.

Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.

Le président de l'Autorité des marchés financiers exerce ses fonctions à temps plein.

La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.

La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois, sous réserve des onzième et douzième alinéas du présent II. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.

En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement, dans le respect des règles de parité mentionnées aux onzième et douzième alinéas, pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

Le président de l'Autorité des marchés financiers désigne, après avis du collège, un membre du collège chargé d'assurer sa suppléance en cas de vacance ou d'empêchement.

III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.

Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.

IV.-L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.

Cette commission des sanctions comprend douze membres :

1° Deux membres du Conseil d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux membres de la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé, des sociétés de gestion de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;

4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, des sociétés de gestion de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.

Les membres nommés en application, respectivement, du 1°, du 2°, du 3° et du 4° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes.

Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°.

La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°.

Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.

La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois sous réserve du septième alinéa. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement dans le respect des règles de parité mentionnées au septième alinéa pour la durée du mandat restant à courir.

Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est, à l'exception de son président, renouvelée par moitié tous les trente mois.

V.-Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 octobre 2021

Modifié parLoi n°2021-1308 du 8 octobre 2021art. 45

En résumé. La principale modification concerne la suppression du point final après le mot 's...' dans la nouvelle version, ce qui suggère une continuation du texte non affichée.

I.-L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.

Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés

II.-Le collège est composé de seize membres :

1° Un président, nommé par décret du Président de la

2° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président

3° Un membre de la Cour de cassation désigné par

4° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par

5° Un sous-gouverneur de la Banque de France désigné par

6° Le président de l'Autorité des normes comptables ;

7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière

8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière

9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre

Les membres nommés au titre des 2°, 3°, 4° et

L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les

Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour

Le président de l'Autorité des marchés financiers exerce ses fonctions

La durée du mandat du président est de cinq ans

La durée du mandat des autres membres, à l'exception de

En cas de vacance d'un siège de membre du collège

Le président de l'Autorité des marchés financiers désigne, après avis

III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.

Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles

IV.-L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.

Cette commission des sanctions comprend douze membres :

1° Deux membres du Conseil d'Etat désignés par le vice-président

2° Deux membres de la Cour de cassation désignés par

3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière

4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, des sociétés de gestion de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.

Les membres nommés en application, respectivement, du 1°, du 2°,

Le président est élu par les membres de la commission

La commission des sanctions peut constituer des sections de six

Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont

La durée du mandat des membres de la commission des

En cas de vacance d'un siège de membre de la

Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la

V.-Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au samedi 9 octobre 2021

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 102

En résumé. Les modifications concernent principalement les titres des membres du collège de l'AMF, avec des changements de 'conseiller d'Etat' à 'membre du Conseil d'Etat', 'conseiller à la Cour de cassation' à 'membre de la Cour de cassation', et 'conseiller maître à la Cour des comptes' à 'magistrat de la Cour des comptes'.

I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une

Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés

II. - Le collège est composé de seize membres :

1° Un président, nommé par décret du Président de la

2° Un membre du Conseild'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

4° Un magistrat dela Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

5° Un sous-gouverneur de la Banque de France désigné par

6° Le président de l'Autorité des normes comptables ;

7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière

8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière

9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre

Les membres nommés au titre des 2°, 3°, 4° et

L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les

Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour

Le président de l'Autorité des marchés financiers exerce ses fonctions

La durée du mandat du président est de cinq ans

La durée du mandat des autres membres, à l'exception de

En cas de vacance d'un siège de membre du collège

Le président de l'Autorité des marchés financiers désigne, après avis

III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil

Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles

IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des

Cette commission des sanctions comprend douze membres :

1° Deux membres du Conseild'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux membres de la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière

4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires

Les membres nommés en application, respectivement, du 1°, du 2°,

Le président est élu par les membres de la commission

La commission des sanctions peut constituer des sections de six

Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont

La durée du mandat des membres de la commission des

En cas de vacance d'un siège de membre de la

Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la

V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des

En vigueur du mercredi 3 janvier 2018 au dimanche 24 mars 2019

Modifié parOrdonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017art. 12

En résumé. La principale modification concerne la précision des entités consultées par le ministre chargé de l'économie pour la désignation des six membres du collège, en remplaçant 'sociétés de gestion de placements collectifs' par 'sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs'.

I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.

Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés

II. - Le collège est composé de seize membres :

1° Un président, nommé par décret du Président de la

2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil

3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par

4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné

5° Un sous-gouverneur de la Banque de France désigné par

6° Le président de l'Autorité des normes comptables ;

7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière

8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé, des sociétés de gestion de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, autres que des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;

9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre

Les membres nommés au titre des 2°, 3°, 4° et

L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les

Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour

Le président de l'Autorité des marchés financiers exerce ses fonctions

La durée du mandat du président est de cinq ans

La durée du mandat des autres membres, à l'exception de

En cas de vacance d'un siège de membre du collège

Le président de l'Autorité des marchés financiers désigne, après avis

III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.

Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles

IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.

Cette commission des sanctions comprend douze membres :

1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par

3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé, des sociétés de gestion de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;

4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissementautres quedes sociétés de gestion de portefeuille, des sociétésde gestion de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.

Les membres nommés en application, respectivement, du 1°, du 2°,

Le président est élu par les membres de la commission

La commission des sanctions peut constituer des sections de six

Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont

La durée du mandat des membres de la commission des

En cas de vacance d'un siège de membre de la

Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la

V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.

En vigueur du dimanche 22 janvier 2017 au mardi 2 janvier 2018

Modifié parLoi n°2017-55 du 20 janvier 2017art. 34

En résumé. La nouvelle version modifie la nomination du président de l'Autorité des marchés financiers, qui est désormais nommé par décret du Président de la République au lieu d'un simple décret, et précise que le président exerce ses fonctions à temps plein, contrairement à la version précédente qui imposait des règles d'incompatibilité.

I. L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.

Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés

II. Le collège est composé de seize membres :

1° Un président, nommé par décret du Président de la République ;

2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil

3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par

4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné

5° Un sous-gouverneur de la Banque de France désigné par

6° Le président de l'Autorité des normes comptables ;

7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière

8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière

9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre

Les membres nommés au titre des 2°, 3°, 4° et

L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les

Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour

Le président de l'Autorité des marchés financiers exerce ses fonctions à temps plein.

La durée du mandat du président est de cinq ans

La durée du mandat des autres membres, à l'exception de

En cas de vacance d'un siège de membre du collège

Le président de l'Autorité des marchés financiers désigne, après avis

III. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.

Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles

IV. L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.

Cette commission des sanctions comprend douze membres :

1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par

3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière

4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires

Les membres nommés en application, respectivement, du 1°, du 2°,

Le président est élu par les membres de la commission

La commission des sanctions peut constituer des sections de six

Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont

La durée du mandat des membres de la commission des

En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement dans le respect des règles de parité mentionnées au septième alinéa pour la durée du mandat restant à courir.

Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est, à l'exception de son président, renouvelée par moitié tous les trente mois.

V. Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.

En vigueur du lundi 3 août 2015 au samedi 21 janvier 2017

Modifié parORDONNANCE n°2015-948 du 31 juillet 2015art. 7

En résumé. La nouvelle version modifie la composition du collège de l'AMF en remplaçant un représentant de la Banque de France par un sous-gouverneur, ajuste les règles de parité pour les membres et supprime le renouvellement par moitié tous les trente mois.

I. -L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.

Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés

II. -Le collège est composé de seize membres :

1° Un président, nommé par décret ;

2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil

3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par

4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné

5° Un sous-gouverneur de la Banque de France désigné par le gouverneur ;

6° Le président de l'Autorité des normes comptables ;

7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière

8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière

9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre

Les membres nommés au titre des 2°, 3°, 4° et 7° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Lorsque les désignations effectuées en vue de la nomination de ces membres ne permettent pas de respecter cette règle ou en l'absence de désignation à l'expiration d'un délai fixé par décret, il est procédé à un tirage au sort, dont les modalités sont fixées par décret, entre les autorités ayant désigné une personne du sexe surreprésenté, afin de déterminer lesquelles doivent désigner ou proposer une femme ou un homme.

L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les membres nommés au titre des 8° et 9° ne peut être supérieur à un.

Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour

Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux

La durée du mandat du président est de cinq ans

La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois, sous réserve des onzième et douzième alinéas du présent II. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.

En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement, dans le respect des règles de parité mentionnées aux onzième et douzième alinéas, pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

Le président de l'Autorité des marchés financiers désigne, après avis

La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège.

III. -Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.

Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles

IV. -L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.

Cette commission des sanctions comprend douze membres :

1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par

3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière

4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires

Les membres nommés en application, respectivement, du 1°, du 2°, du 3° et du 4° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes.

Le président est élu par les membres de la commission

La commission des sanctions peut constituer des sections de six

Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont

La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois sous réserve du septième alinéa. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement dans le respect des règles de parité mentionnées au septième alinéa pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la

V. -Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au dimanche 2 août 2015

Modifié parLoi n°2013-672 du 26 juillet 2013art. 36

En résumé. La nouvelle version corrige une erreur typographique dans la désignation des membres de la commission des sanctions, en changeant 'conseil' en 'conseillers' à la Cour de cassation.

I.-L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des

Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés

II.-Le collège est composé de seize membres :

1° Un président, nommé par décret ;

2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil

3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par

4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné

5° Un représentant de la Banque de France désigné par

6° Le président de l'Autorité des normes comptables ;

7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière

8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière

9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre

Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour

Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux

La durée du mandat du président est de cinq ans

La durée du mandat des autres membres, à l'exception de

En cas de vacance d'un siège de membre du collège

Le président de l'Autorité des marchés financiers désigne, après avis du collège, un membre du collège chargé d'assurer sa suppléance en cas de vacance ou d'empêchement.

Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le

III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le

Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles

IV.-L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée

Cette commission des sanctions comprend douze membres :

1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par

3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière

4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires

Le président est élu par les membres de la commission

La commission des sanctions peut constituer des sections de six

Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont

La durée du mandat des membres de la commission des

En cas de vacance d'un siège de membre de la

Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la

V.-Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers

En vigueur du mercredi 30 juin 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parLoi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010art. 21 (V)

En résumé. Le Conseil économique, social et environnemental remplace le Conseil économique et social dans la désignation de l'un des membres du collège de l'Autorité des marchés financiers.

I.-L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des

Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés

II.-Le collège est composé de seize membres :

1° Un président, nommé par décret ;

2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil

3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par

4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné

5° Un représentant de la Banque de France désigné par

6° Le président de l'Autorité des normes comptables ;

7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement par le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique, social et environnemental ;

8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière

9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre

Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour

Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux

La durée du mandat du président est de cinq ans

La durée du mandat des autres membres, à l'exception de

En cas de vacance d'un siège de membre du collège

Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le

III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le

Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles

IV.-L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée

Cette commission des sanctions comprend douze membres :

1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par

3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière

4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires

Le président est élu par les membres de la commission

La commission des sanctions peut constituer des sections de six

Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont

La durée du mandat des membres de la commission des

En cas de vacance d'un siège de membre de la

Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la

V.-Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au mardi 29 juin 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009art. 6

En résumé. Les changements portent principalement sur la précision des compétences requises pour certains membres du collège, en remplaçant 'appel public à l'épargne' par des termes plus spécifiques comme 'offre au public de titres financiers' et 'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé'.

I.-L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.

Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés

II.-Le collège est composé de seize membres :

1° Un président, nommé par décret ;

2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil

3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par

4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné

5° Un représentant de la Banque de France désigné par

6° Le président de l'Autorité des normes comptables ;

7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre aupublic de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementéet d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement par le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social ;

8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre aupublic de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementéet d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'offre aupublic ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé,des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;

9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre

Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour

Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux

La durée du mandat du président est de cinq ans

La durée du mandat des autres membres, à l'exception de

En cas de vacance d'un siège de membre du collège

Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le

III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.

Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles

IV.-L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.

Cette commission des sanctions comprend douze membres :

1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par

3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre aupublic de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementéet d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'offre aupublic ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé,des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;

4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires

Le président est élu par les membres de la commission

La commission des sanctions peut constituer des sections de six

Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont

La durée du mandat des membres de la commission des

En cas de vacance d'un siège de membre de la

Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la

V.-Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.

En vigueur du samedi 24 janvier 2009 au mardi 31 mars 2009

Modifié parOrdonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009art. 6 (V)

En résumé. Le président de l'Autorité des normes comptables remplace le président du Conseil national de la comptabilité dans la composition du collège de l'AMF.

I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une

Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés

II. - Le collège est composé de seize membres :

1° Un président, nommé par décret ;

2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil

3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par

4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné

5° Un représentant de la Banque de France désigné par

6° Le président de l'Autorité des normes comptables;

7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière

8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière

9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre

Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour

Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux

La durée du mandat du président est de cinq ans

La durée du mandat des autres membres, à l'exception de

En cas de vacance d'un siège de membre du collège

Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le

III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil

Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles

IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17

.

Cette commission des sanctions comprend douze membres :

1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par

3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière

4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires

Le président est élu par les membres de la commission

La commission des sanctions peut constituer des sections de six

Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont

La durée du mandat des membres de la commission des

En cas de vacance d'un siège de membre de la

Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la

V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des

En vigueur du samedi 2 août 2003 au vendredi 23 janvier 2009

En résumé. La structure et la composition de l'Autorité des marchés financiers ont été profondément modifiées, notamment en augmentant le nombre de membres du collège et en ajustant les durées des mandats.

I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.

Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège.

II. - Le collège est composé de seize membres :

1° Un président, nommé par décret ;

2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;

6° Le président du Conseil national de la comptabilité ;

7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement par le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social ;

8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;

9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives.

Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.

Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.

La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.

La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.

En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège.

III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.

Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.

IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles

L. 621-15

et

L. 621-17

.

Cette commission des sanctions comprend douze membres :

1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;

4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.

Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°.

La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°.

Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.

La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.

V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.