Code monétaire et financier

Article L621-1

Créé le 2 août 2003 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'AMF dans la protection des investisseurs et la régulation des marchés

Résumé. L'Autorité des marchés financiers protège les investisseurs et assure le bon fonctionnement des marchés financiers, en tenant compte des enjeux climatiques.

L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers, les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers, d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international. Elle veille à la qualité de l'information fournie par les sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie d'investissement et leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique.

Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Union européenne et de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et de l'Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision de l'Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats.

Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 611-3-1.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 77 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une mission pour l'Autorité des marchés financiers concernant la qualité de l'information fournie par les sociétés de gestion sur leur stratégie d'investissement et leur gestion des risques climatiques.

L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers, les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers, d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international. Elle veille à la qualité de l'information fournie par les sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie d'investissement et leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique.

Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend

Elle veille également à ce que les entreprises soumises à

En vigueur du dimanche 22 janvier 2017 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2017-55 du 20 janvier 2017art. 34

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de la personnalité morale de l'Autorité des marchés financiers, tout en conservant ses missions et responsabilités.

L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante , veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers, les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers, d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international.

Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend

Elle veille également à ce que les entreprises soumises à

En vigueur du dimanche 3 juillet 2016 au samedi 21 janvier 2017

Modifié parLoi n° 2016-819 du 21 juin 2016art. 8

En résumé. L'article a été modifié pour inclure explicitement les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement dans les instruments financiers et actifs protégés par l'Autorité des marchés financiers.

L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers, les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers, d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international.

Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend

Elle veille également à ce que les entreprises soumises à

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au samedi 2 juillet 2016

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 9Loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 3

En résumé. L'article a été modifié pour inclure les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 dans le champ d'application des missions de l'Autorité des marchés financiers, en plus des instruments financiers.

L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international.

Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Union européenne et de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et de l'Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision de l'Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats.

Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 611-3-1.

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au samedi 23 octobre 2010

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 138 (V)

En résumé. La nouvelle version clarifie la mission de l'AMF en ajoutant une virgule pour mieux séparer les responsabilités de protection de l'épargne et d'information des investisseurs.

L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international.

Elle veille également à ce que les entreprises soumises à

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009art. 6

En résumé. La nouvelle version précise que l'AMF veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé, alors que la version précédente mentionnait simplement les instruments financiers et autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne.

L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international.

Elle veille également à ce que les entreprises soumises à

En vigueur du dimanche 7 décembre 2008 au mardi 31 mars 2009

Modifié parOrdonnance n°2008-1271 du 5 décembre 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle mission pour l'Autorité des marchés financiers: veiller à ce que les entreprises sous son contrôle respectent les codes de conduite homologués.

L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la

Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 611-3-1.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au samedi 6 décembre 2008

En résumé. Le texte remplace la 'commission des opérations de bourse' par l'Autorité des marchés financiers, supprime les dispositions sur les pouvoirs juridiques du président et les exemptions de contrôle.

L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international.