Code monétaire et financier

Article L621-3

Créé le 2 août 2003 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise de décision à l'AMF

Résumé. L'article explique comment les décisions sont prises au sein de l'Autorité des marchés financiers, avec un rôle consultatif pour le directeur général du Trésor et une majorité de voix nécessaire pour les décisions.

I. – Le directeur général du Trésor ou son représentant siège auprès de toutes les formations de l'Autorité des marchés financiers, à l'exception de la commission des sanctions, sans voix délibérative. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. – Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, sauf en matière de sanctions, la voix du président est prépondérante.

En cas d'urgence constatée par son président, le collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité des marchés financiers.

L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de mise en oeuvre de ces règles.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 77 (V)

En résumé. La présence du directeur général du Trésor lors des délibérations de la commission des sanctions est désormais autorisée, mais sans voix délibérative.

I. – Le directeur général du Trésor ou son représentant siège auprès de toutes les formations de l'Autorité des marchés financiers, à l'exceptionde la commission des sanctions, sans voix délibérative. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. – Les décisions de chaque formation de l'Autorité des

En cas d'urgence constatée par son président, le collège peut,

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à

L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 6

En résumé. Le texte remplace le 'commissaire du Gouvernement' par le 'directeur général du Trésor' dans les dispositions relatives à la participation aux formations de l'Autorité des marchés financiers.

I. Le directeur généraldu Trésor ou son représentant siège auprès de toutes les formationsde l'Autorité des marchés financiers,sans voix délibérative. Les décisions de la commission des sanctions sont prises hors de sa présence. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, sauf en matière de sanctions, la voix du président est prépondérante.

En cas d'urgence constatée par son président, le collège peut,

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à

L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les

En vigueur du samedi 2 août 2003 au samedi 23 octobre 2010

En résumé. La nouvelle version modifie la structure et les procédures de l'Autorité des marchés financiers, notamment en remplaçant le représentant du ministre par un commissaire du Gouvernement sans voix délibérative, en précisant les conditions de délibération et en introduisant la possibilité de statuer par consultation écrite en cas d'urgence.

I. - Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers est désigné par le ministre chargé de l'économie. Il siège auprès de toutes les formations sans voix délibérative. Les décisions de la commission des sanctions sont prises hors de sa présence. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, sauf en matière de sanctions, la voix du président est prépondérante.

En cas d'urgence constatée par son président, le collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité des marchés financiers.

L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de mise en oeuvre de ces règles.