Code monétaire et financier

Article L513-30

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 8 juillet 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des sociétés de financement de l'habitat

Résumé. Les sociétés de financement de l'habitat peuvent émettre des obligations spéciales pour financer leurs activités et utiliser d'autres ressources financières.

I. – Pour le financement des opérations mentionnées à l'article L. 513-29, les sociétés de financement de l'habitat peuvent émettre des obligations appelées obligations de financement de l'habitat bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11 et recueillir d'autres ressources dont le contrat ou le document destiné à l'information du public prévu par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.

I bis.-Pour le financement des activités mentionnées à l'article L. 513-29, les sociétés de financement de l'habitat peuvent émettre des obligations de financement de l'habitat dont la date de maturité est prorogeable, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. – Les sociétés de financement de l'habitat peuvent également recueillir d'autres ressources ne bénéficiant pas du privilège défini à l'article L. 513-11, par :

1° Emprunts ou ressources dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers ne mentionne pas le bénéfice du privilège défini à l'article L. 513-11 ;

2° Emission de billets à ordre, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 qui, par dérogation à l'article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II de l'article L. 513-29 ;

3° Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20 et mobilisation de tout ou partie des créances qu'elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret.

Les créances ou titres mobilisés ou cédés n'entrent pas dans l'assiette du privilège défini à l'article L. 513-11 et ne sont pas comptabilisés par les sociétés de financement de l'habitat au titre de l'article L. 513-22.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L313-23 Code monétaire et financierart. L313-42 Code monétaire et financierart. L313-43 Code monétaire et financierart. L211-20 Code monétaire et financierart. L211-22 Code monétaire et financierart. L211-36 Code monétaire et financierart. L513-29 Code monétaire et financierart. L513-22 (VD) Code monétaire et financierart. L513-11 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 juillet 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-858 du 30 juin 2021art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle possibilité pour les sociétés de financement de l'habitat d'émettre des obligations dont la date de maturité est prorogeable, selon des modalités fixées par décret.

En vigueur du mercredi 23 octobre 2019 au jeudi 7 juillet 2022

Modifié parOrdonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019art. 12

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 pour les documents destinés à l'information du public concernant les obligations de financement de l'habitat.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mardi 22 octobre 2019

Créé parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 4