Code monétaire et financier

Article L225-2

Créé le 11 mars 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des versements dans un sous-compte français d'épargne-retraite paneuropéenne

Résumé. L'argent versé dans un sous-compte français pour l'épargne-retraite paneuropéenne est utilisé pour acheter des titres financiers sûrs ou des droits d'assurance.

Les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres sont affectés à l'acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

Les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article L. 131-1 du code des assurances.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 11 mars 2023

Créé parLoi n°2023-171 du 9 mars 2023art. 3

Les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres sont affectés à l'acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

Les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article L. 131-1 du code des assurances.