Code monétaire et financier

Article L225-1

Créé le 11 mars 2023 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles du sous-compte français pour l'épargne-retraite européenne

Résumé. L'article explique comment fonctionne le sous-compte français d'un produit d'épargne-retraite européen, en suivant les règles des plans d'épargne retraite individuels, avec quelques exceptions.

Sous réserve des dispositions contraires du présent chapitre, le sous-compte français, au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné dans le même règlement est régi par les dispositions applicables au plan d'épargne retraite individuel mentionné à l'article L. 224-28 du présent code, à l'exception des articles L. 224-3, L. 224-6, L. 224-7 et L. 224-8, du dernier alinéa de l'article L. 224-28 et des articles L. 224-29, L. 224-30, L. 224-31, L. 224-32, L. 224-34 et L. 224-40.

Lorsque le sous-compte donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, ce contrat prévoit les modalités de financement de l'association souscriptrice. Celle-ci peut percevoir uniquement une cotisation initiale d'adhésion et, le cas échéant, des cotisations régulières des adhérents, qui peuvent prendre la forme de frais prélevés sur le sous-compte.

Lorsque le sous-compte est ouvert sous la forme d'un compte-titres, il peut donner lieu à l'ouverture d'un compte en espèces associé au compte-titres.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L224-3 Code monétaire et financierart. L224-6 Code monétaire et financierart. L224-7 Code monétaire et financierart. L224-8 Code monétaire et financierart. L224-29 Code monétaire et financierart. L224-30 Code monétaire et financierart. L224-31 Code monétaire et financierart. L224-32 Code monétaire et financierart. L224-34 Code monétaire et financierart. L224-40 Code monétaire et financierart. L224-28 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 3 (V)

En résumé. La modification principale concerne l'exception faite au dernier alinéa de l'article L. 224-28 au lieu du second alinéa, ce qui change la portée des dispositions applicables au sous-compte français.

Sous réserve des dispositions contraires du présent chapitre, le sous-compte français, au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné dans le même règlement est régi par les dispositions applicables au plan d'épargne retraite individuel mentionné à l'article L. 224-28 du présent code, à l'exception des articles L. 224-3, L. 224-6, L. 224-7 et L. 224-8, du dernier alinéa de l'article L. 224-28 et des articles L. 224-29, L. 224-30, L. 224-31, L. 224-32, L. 224-34 et L. 224-40.

Lorsque le sous-compte donne lieu à l'adhésion à un contrat

Lorsque le sous-compte est ouvert sous la forme d'un compte-titres,

En vigueur du samedi 11 mars 2023 au dimanche 31 décembre 2023

Créé parLoi n°2023-171 du 9 mars 2023art. 3

Sous réserve des dispositions contraires du présent chapitre, le sous-compte français, au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné dans le même règlement est régi par les dispositions applicables au plan d'épargne retraite individuel mentionné à l'article L. 224-28 du présent code, à l'exception des articles L. 224-3, L. 224-6, L. 224-7 et L. 224-8, du second alinéa de l'article L. 224-28 et des articles L. 224-29, L. 224-30, L. 224-31, L. 224-32, L. 224-34 et L. 224-40.

Lorsque le sous-compte donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, ce contrat prévoit les modalités de financement de l'association souscriptrice. Celle-ci peut percevoir uniquement une cotisation initiale d'adhésion et, le cas échéant, des cotisations régulières des adhérents, qui peuvent prendre la forme de frais prélevés sur le sous-compte.

Lorsque le sous-compte est ouvert sous la forme d'un compte-titres, il peut donner lieu à l'ouverture d'un compte en espèces associé au compte-titres.