Code des assurances

Article L131-1

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En vigueur depuis le 21 juillet 1976 · Dernière version le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des sommes et modalités de paiement dans les assurances vie

Résumé. L'article explique comment les sommes sont fixées dans les assurances vie et accidents, et comment elles peuvent être payées en espèces ou en titres.

En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.

En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces. La remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes :

1° Le contractant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, à l'exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214-7-4, L. 214-24-33, L. 214-8-7 ou L. 214-24-41 du même code, l'assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;

2° Le contractant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l'accord de l'assureur, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d'un contrat. Dans ce cas, cette option est réputée s'appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire.

Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d'exercice de la clause bénéficiaire. L'exercice de cette option par le bénéficiaire n'entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat, au sens de l'article L. 132-9 (Acceptation du bénéficiaire en assurance-vie) du présent code.

Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s'opérer qu'avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu'à la condition que le contractant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants, leurs descendants ou les frères et sœurs du contractant n'aient pas détenu ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement plus de 10 %, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par l'assureur ;

3° Le contractant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs mentionnées au 1° dans les conditions prévues au 2°.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 72 (V)

En résumé. La nouvelle version étend l’option permettant aux assurés comme aux bénéficiaires leur règlement sous forme physique tout en introduisant une règle stricte : aucun membre proche (conjoint,PACS) ne doit détenir plus que dix‑pour‑cent cumulativement dans cinq ans afin d’éviter conflits potentiels.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 137

En résumé. L’article introduit plusieurs nouvelles règles précisant quand et comment les assurés peuvent recevoir leurs garanties sous forme d’actions ou parts : il autorise désormais la remise même si ces titres ne sont pas négociables sur un marché réglementé (sous réserve qu’ils n’accordent pas droit au vote), offre aux bénéficiaires désignés une option irrévocable lors du versement du bénéfice sans que cela n’entraîne l’acceptation du contrat, impose une interdiction si les parties ont détenu ces mêmes actions au cours des cinq dernières années et ajoute une possibilité pour les fonds alternatifs.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au vendredi 7 août 2015

Modifié parOrdonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013art. 37

En résumé. La loi élargit les types d’organismes collectifs concernés par une scission et étend les références légales applicables.

En vigueur du mercredi 3 août 2011 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2011-915 du 1er août 2011art. 24

En résumé. Les références aux articles du code monétaire et financier relatifs à la scission d’organismes de placement collectif ont été mises à jour, passant des anciens articles L 214–19/L 214–30 aux nouveaux articles L 214–7–4/L 214–8–7.

En vigueur du samedi 3 juillet 2010 au mardi 2 août 2011

Modifié parLoi n°2010-737 du 1er juillet 2010art. 34 (V)

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que, si un organisme de placement collectif en valeurs mobilières est scindé, l’assureur peut proposer au contractant ou bénéficiaire le règlement sous forme d’actions ou parts correspondant à la partie issue de la scission.

En vigueur du vendredi 17 juillet 1992 au vendredi 2 juillet 2010

Déplacé le vendredi 17 juillet 1992

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions de conversion des unités de compte en titres ou parts, supprime l'obligation d'accord administratif et la référence à certaines autorités, tout en clarifiant les conditions de négociation des titres.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au jeudi 16 juillet 1992

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des francs comme unité de compte et modifie les instances consultatives pour l'établissement de la liste des actifs.

En vigueur du jeudi 8 janvier 1981 au samedi 30 juin 1990

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions sur l'expression du capital ou de la rente en unités de compte et les modalités de règlement, ainsi qu'une garantie minimale en francs pour les sommes versées lors d'un décès.

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au mercredi 7 janvier 1981