Code monétaire et financier

Paragraphe 2 : Gouvernance

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gouvernance des plans d'épargne retraite individuels

Résumé. Un comité de surveillance est créé pour chaque plan d'épargne retraite individuel afin de veiller à sa bonne exécution et représenter les intérêts des titulaires.

En vigueur depuis le 1 octobre 2019

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Comité de surveillance des plans d'épargne retraite individuels

Résumé. Un comité de surveillance est créé pour chaque plan d'épargne retraite individuel afin de veiller à sa bonne exécution et représenter les intérêts des titulaires.

Il est institué, au sein de l'association mentionnée à l'article L. 224-33 (Gestion des plans d'épargne retraite par une association) et pour chaque plan d'épargne retraite individuel, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du plan et à la représentation des intérêts des titulaires, selon des modalités définies par voie réglementaire.
Lorsque l'association souscrit un unique plan d'épargne retraite individuel, le conseil d'administration de l'association peut valablement être le comité de surveillance du plan, à condition de respecter les règles de composition du comité de surveillance.
Le conseil d'administration d'une association ayant souscrit plusieurs plans d'épargne retraite individuels auprès d'un même organisme d'assurance peut décider, après approbation par l'assemblée générale de l'association, de créer un comité de surveillance commun à l'ensemble de ces plans, à condition que le comité de surveillance commun compte au moins un membre représentant les titulaires de chacun des plans. Le conseil d'administration de l'association peut valablement être le comité de surveillance commun desdits plans, à condition de respecter les règles de composition du comité de surveillance.

En vigueur depuis le 1 octobre 2019

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Rôle du comité de surveillance dans les plans d'épargne retraite

Résumé. Le comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite peut demander des informations financières et actuarielles à l'organisme d'assurance, et les commissaires aux comptes doivent alors lever leur secret professionnel.

Le comité de surveillance peut demander à tout moment aux commissaires aux comptes et aux dirigeants de l'organisme d'assurance tout renseignement sur la situation financière et l'équilibre actuariel de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de secret professionnel. Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut, à cette fin, mandater un expert indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan.
L'organisme d'assurance informe, chaque année, le comité de surveillance du montant de la participation aux bénéfices techniques et financiers et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les titulaires du plan.
Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées par lui dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel) et 226-14 (Exceptions au secret professionnel pour protéger les victimes) du code pénal. Les experts et les personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

En vigueur depuis le 1 octobre 2019

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Obligations d'information des assureurs pour les plans d'épargne retraite

Résumé. Les assureurs doivent informer régulièrement un comité de surveillance sur la gestion des plans d'épargne retraite.

L'organisme d'assurance informe au moins une fois par semestre le comité de surveillance sur la gestion du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, un rapport annuel sur l'équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan.

En vigueur depuis le 1 octobre 2019

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Procédure de choix d'un nouveau gestionnaire pour un plan d'épargne retraite

Résumé. L'article explique comment choisir un nouveau gestionnaire pour un plan d'épargne retraite en cas de transfert, en organisant une mise en concurrence et en soumettant la décision à l'assemblée générale.

En cas de transfert mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 224-6 (Transfert des droits dans les plans d'épargne retraite), le choix d'un nouveau gestionnaire fait l'objet d'une mise en concurrence et est soumis à l'assemblée générale de l'association souscriptrice, sur proposition du comité de surveillance.
Le comité de surveillance examine l'opportunité, à son échéance, de reconduire le plan auprès de l'organisme d'assurance ou de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le plan auprès du même organisme d'assurance est soumise à l'approbation de l'assemblée générale. En cas de mise en concurrence, l'organisme d'assurance sortant ne peut être exclu de la procédure de mise en concurrence.

En vigueur depuis le 1 octobre 2019

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Exclusions des règles de gouvernance pour certains contrats de retraite

Résumé. Certains contrats de retraite ne sont pas soumis aux règles de gouvernance des plans d'épargne retraite individuels.

Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas :

-au contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l'article L. 132-23 du code des assurances (Conditions de rachat et de réduction dans les contrats d'assurance-vie) ;
-à la convention d'assurance de groupe dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionnée à l'article L. 132-23 du code des assurances (Conditions de rachat et de réduction dans les contrats d'assurance-vie) ;
-au contrat souscrit dans le cadre du régime géré par l'Union mutualiste retraite relevant de l'article L. 222-1 du code de la mutualité (Gestion des opérations de retraite par les mutuelles).

Les contrats et conventions mentionnés au présent article peuvent être modifiés de manière à devenir des plans d'épargne retraite individuels disposant de leurs instances de gouvernance respectives.

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2019

Paragraphe 2 : Gouvernance
Article L224-35
Article L224-36
Article L224-37
Article L224-38
Article L224-39