Code minier (nouveau)

Article L312-7

Article L312-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des ouvrages antérieurs et rétention des machines dans les concessions minières

Résumé Le titulaire d'une concession peut utiliser les installations et équipements anciens de l'exploitation, en payant une compensation déterminée par un juge si nécessaire.

Le titulaire de la concession a la faculté d'utiliser les puits, galeries et, d'une manière générale, les ouvrages antérieurs établis à demeure en vue de l'exploitation, moyennant une indemnité fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.

Il peut également retenir les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation, contre paiement de leur valeur fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.


Historique des versions

Version 1

Le titulaire de la concession a la faculté d'utiliser les puits, galeries et, d'une manière générale, les ouvrages antérieurs établis à demeure en vue de l'exploitation, moyennant une indemnité fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.

Il peut également retenir les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation, contre paiement de leur valeur fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.