Code minier (nouveau)

Article L312-7

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des infrastructures minières existantes

Résumé. Un concessionnaire de mines peut utiliser les infrastructures existantes et les machines pour l'exploitation, en payant une indemnité si nécessaire.

Le titulaire de la concession a la faculté d'utiliser les puits, galeries et, d'une manière générale, les ouvrages antérieurs établis à demeure en vue de l'exploitation, moyennant une indemnité fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.

Il peut également retenir les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation, contre paiement de leur valeur fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011