Code minier (nouveau)

Article L312-3

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 15 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de concession de mines pour les exploitants

Résumé. Les exploitants de carrières doivent demander une concession de mines dans un délai fixé par décret, pour les parcelles qu'ils exploitent déjà ou celles nécessaires à une exploitation rationnelle.

Pour pouvoir bénéficier du droit à une concession de mines institué par l'article L. 312-2, les exploitants doivent présenter une demande dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat décidant le passage de la substance dans la catégorie des mines.

Cette demande peut porter sur l'ensemble des parcelles ou portions de parcelles d'un seul tenant pour lesquelles le demandeur établit qu'il disposait à la date d'engagement de la procédure de participation du public prévue à l'article L. 312-1 du droit d'exploiter la carrière.

Elle peut également s'étendre à toutes autres parcelles d'un seul tenant voisines de celles définies à l'alinéa précédent. L'extension de la concession à ces parcelles n'est accordée que dans la mesure nécessaire à l'exploitation rationnelle de l'ensemble du gisement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 avril 2022

Modifié parOrdonnance n°2022-536 du 13 avril 2022art. 21

En résumé. Le délai pour présenter une demande de concession de mines est désormais calculé à partir de l'engagement de la procédure de participation du public, au lieu de la publication de l'avis d'ouverture de l'enquête publique.

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au jeudi 14 avril 2022