Code minier (nouveau)

Article L312-9

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Substitution des obligations financières dans les contrats miniers

Résumé. Le titulaire d'une concession ou un explorateur autorisé remplace le cessionnaire d'un droit de recherche ou d'exploitation dans toutes les obligations financières du contrat.

Le titulaire d'une concession est substitué à tout cessionnaire d'un droit de recherche ou d'exploitation résultant d'un contrat mentionné à l'article L. 312-8 dans toutes les obligations financières résultant de ce contrat et concernant les parcelles ou portions de parcelles incluses dans le titre minier. L'explorateur autorisé par l'autorité administrative est substitué dans les mêmes conditions à tout cessionnaire d'un droit de recherche. Dans l'un et l'autre cas, la substitution est maintenue, s'il y a lieu, sur la demande du cessionnaire du droit de recherche, jusqu'à l'expiration du contrat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011