Code minier (nouveau)

Article L312-9

Article L312-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Substitution du titulaire d'une concession ou de l'explorateur autorisé aux droits du cessionnaire

Résumé Si un droit de recherche ou d'exploitation est cédé, le titulaire de la concession ou l'explorateur autorisé remplace la personne qui a cédé ce droit pour les obligations financières et les terres concernées.

Le titulaire d'une concession est substitué à tout cessionnaire d'un droit de recherche ou d'exploitation résultant d'un contrat mentionné à l'article L. 312-8 dans toutes les obligations financières résultant de ce contrat et concernant les parcelles ou portions de parcelles incluses dans le titre minier. L'explorateur autorisé par l'autorité administrative est substitué dans les mêmes conditions à tout cessionnaire d'un droit de recherche. Dans l'un et l'autre cas, la substitution est maintenue, s'il y a lieu, sur la demande du cessionnaire du droit de recherche, jusqu'à l'expiration du contrat.


Historique des versions

Version 1

Le titulaire d'une concession est substitué à tout cessionnaire d'un droit de recherche ou d'exploitation résultant d'un contrat mentionné à l'article L. 312-8 dans toutes les obligations financières résultant de ce contrat et concernant les parcelles ou portions de parcelles incluses dans le titre minier. L'explorateur autorisé par l'autorité administrative est substitué dans les mêmes conditions à tout cessionnaire d'un droit de recherche. Dans l'un et l'autre cas, la substitution est maintenue, s'il y a lieu, sur la demande du cessionnaire du droit de recherche, jusqu'à l'expiration du contrat.