Code minier (nouveau)

Article L312-4

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exploitation temporaire sous régime des carrières

Résumé. Un gisement continue à être exploité sous le régime des carrières jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur une demande de concession de mines.

Jusqu'à l'expiration du délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 312-1 et, en cas de dépôt dans ce délai d'une demande régulière, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, tout gisement remplissant les conditions posées par les articles L. 312-2 et L. 312-3 continue à être exploité sous le régime légal des carrières.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011