Code minier (nouveau)

Chapitre III : Politique nationale de gestion durable des ressources et des usages du sous-sol

Article L113-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Politique nationale de gestion durable des ressources du sous-sol

Résumé La France fait un inventaire des ressources souterraines tous les cinq ans et s'assure que tout le monde s'y conforme.

La politique nationale énoncée à l'article L. 100-4 est élaborée sur la base d'un recensement, réalisé puis mis à jour au moins tous les cinq ans dans des conditions fixées par voie règlementaire, des substances susceptibles d'être présentes dans le sous-sol.

Elle fait l'objet d'une déclinaison locale dans le cadre des documents de planification régionaux.

Le schéma départemental d'orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.

Article L113-2

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Politique nationale de gestion durable des ressources et des usages du sous-sol

Résumé Le gouvernement fait un plan pour gérer les ressources souterraines, mis à jour tous les cinq ans, avec des recommandations sur les techniques d'exploitation et leurs impacts sur l'environnement et la santé.

La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol définit une stratégie, formalisée dans un rapport élaboré, puis mise à jour au moins tous les cinq ans, par l'autorité administrative compétente, avec l'assistance des établissements publics et des instituts de recherche compétents.

Une notice décrivant les techniques envisageables pour la recherche et l'exploitation des substances identifiées ainsi que les impacts, en particulier environnementaux et sanitaires, associés et les moyens de les réduire est annexée au rapport mentionné au premier alinéa.

Cette notice décrit également les mesures et techniques permettant d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.

Article L113-3

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Transmission et présentation du rapport sur la gestion des ressources du sous-sol au Parlement

Résumé Le rapport sur les ressources souterraines est envoyé au Parlement et mis en ligne.

Le rapport prévu à l'article L. 113-2 est transmis au Parlement et fait l'objet d'une présentation par le ministre chargé des mines devant le Parlement, sans vote. Il est mis à la disposition du public par voie dématérialisée.

Article L113-4

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Mise à disposition des informations sur les titres miniers

Résumé Les cartes des demandes et des autorisations minières sont mises à jour tous les trois mois et disponibles en ligne.

Les caractéristiques principales des demandes de titres miniers en cours d'instruction, les titres miniers et les autres autorisations minières en cours de validité ainsi qu'une carte présentant leur périmètre sur le territoire national sont mis à la disposition du public sous forme électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable. La mise à disposition de ces informations est réalisée conformément au chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et actualisée tous les trimestres.

Article L113-5

Une fois la demande de titre minier déposée, le représentant de l'Etat dans le département peut instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre.

Les moyens de la commission et l'appel aux compétences d'experts reconnus sont régis par l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement. Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article L. 125-2-1 lorsque des installations classées pour la protection de l'environnement sont connexes aux travaux miniers.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.