Code minier (nouveau)

Article L192-33

Article L192-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions des délégués du personnel dans les mines

Résumé Les délégués à la sécurité peuvent faire le travail des délégués du personnel dans les mines avec moins de 250 ouvriers.

Une convention ou un accord de travail peut préciser que les fonctions de délégué du personnel, telles qu'elles sont définies au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail peuvent être assurées, en ce qui concerne les ouvriers du jour d'un siège d'extraction, par les délégués à la sécurité d'une circonscription s'étendant sur des travaux de ce siège d'extraction et ne comprenant pas plus de deux cent cinquante ouvriers.


Historique des versions

Version 2

Une convention ou un accord de travail peut préciser que les fonctions de délégué du personnel, telles qu'elles sont définies au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail peuvent être assurées, en ce qui concerne les ouvriers du jour d'un siège d'extraction, par les délégués à la sécurité d'une circonscription s'étendant sur des travaux de ce siège d'extraction et ne comprenant pas plus de deux cent cinquante ouvriers.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2011

Une convention ou un accord de travail peut préciser que les fonctions de délégué du personnel, telles qu'elles sont définies au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail peuvent être assurées, en ce qui concerne les ouvriers du jour d'un siège d'extraction, respectivement par les délégués à la sécurité d'une circonscription s'étendant sur des travaux de ce siège d'extraction et ne comprenant pas plus de deux cent cinquante ouvriers.