Code minier (nouveau)

Article L133-9

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevance pour l'extraction de substances minérales en mer

Résumé. L'extraction de certaines substances minérales dans les fonds marins publics nécessite le paiement d'une redevance, selon des règles spécifiques.

L'extraction des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public, donne lieu à la perception d'une redevance domaniale dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011