Code minier (nouveau)

Sous-section 2 : Dispositions générales

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exploitation des substances minérales en mer

Résumé. L'exploitation de certaines substances minérales dans les fonds marins publics suit les mêmes règles que celles des mines sur terre, avec une autorisation environnementale obligatoire.

Sans préjudice des dispositions relatives au domaine public maritime et sous réserve des dispositions de la présente section, l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins appartenant au domaine public, au régime applicable à l'exploitation des substances de mine. Les travaux d'exploitation relèvent du régime de l'autorisation environnementale instituée par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur du 1 juillet 2024 au 27 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délai de validité des concessions de substances minérales en mer

Résumé. Les concessions pour certaines substances minérales en mer durent au maximum 50 ans.

Par dérogation à l'article L. 142-3, la durée des concessions portant sur des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public, ne peut excéder cinquante ans.

Créé le 1 mars 2011

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Règles d'exploitation des substances minérales en mer

Résumé. Si l'autorisation pour exploiter des substances minérales en mer est réduite ou retirée, l'exploitant doit arrêter ses activités ou les limiter aux zones encore autorisées.

En cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale nécessaire à l'exploitation des fonds marins du domaine public, le titulaire du titre d'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 doit, selon le cas, soit suspendre toute activité, soit la limiter aux zones qui demeurent couvertes par l'autorisation domaniale.

Créé le 1 mars 2011

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Redevance pour l'extraction de substances minérales en mer

Résumé. L'extraction de certaines substances minérales dans les fonds marins publics nécessite le paiement d'une redevance, selon des règles spécifiques.

L'extraction des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public, donne lieu à la perception d'une redevance domaniale dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 1 mars 2011

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Procédure d'instruction pour l'exploitation de substances minérales en mer

Résumé. La procédure pour obtenir des titres miniers pour exploiter certaines substances dans les fonds marins est définie par un décret.

La procédure d'instruction des demandes de titres miniers relatifs à l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public et des demandes d'autorisations domaniales est fixée par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011

Sous-section 2 : Dispositions générales
Article L133-6
Article L133-7
Article L133-8
Article L133-9
Article L133-10