Article L133-6
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exploration des substances minérales dans les fonds marins
Sans préjudice des dispositions relatives au domaine public maritime et sous réserve des dispositions de la présente section, l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins appartenant au domaine public, au régime applicable à l'exploitation des substances de mine. Les travaux d'exploitation relèvent du régime de l'autorisation environnementale instituée par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.
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