Code minier (nouveau)

Sous-section 2 : Dispositions générales

Article L133-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exploration des substances minérales dans les fonds marins

Résumé Les substances minérales dans les fonds marins sont exploitées comme des mines, avec des règles environnementales spécifiques.

Sans préjudice des dispositions relatives au domaine public maritime et sous réserve des dispositions de la présente section, l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins appartenant au domaine public, au régime applicable à l'exploitation des substances de mine. Les travaux d'exploitation relèvent du régime de l'autorisation environnementale instituée par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.

Article L133-7

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Délai de validité des concessions de substances minérales en mer

Résumé Les concessions pour certaines substances minérales en mer durent au maximum 50 ans.

Par dérogation à l'article L. 142-3, la durée des concessions portant sur des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public, ne peut excéder cinquante ans.

Article L133-8

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Dispositions générales concernant l'exploitation en mer des gîtes de substances non mentionnées à l'article L. 111-1

Résumé Si l'autorisation d'exploitation des fonds marins est réduite ou retirée, le titulaire doit arrêter ou limiter ses activités.

En cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale nécessaire à l'exploitation des fonds marins du domaine public, le titulaire du titre d'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 doit, selon le cas, soit suspendre toute activité, soit la limiter aux zones qui demeurent couvertes par l'autorisation domaniale.

Article L133-9

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Redevance sur l'extraction des substances minérales en mer

Résumé Pour extraire des minéraux en mer, il faut payer une redevance selon les règles en vigueur.

L'extraction des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public, donne lieu à la perception d'une redevance domaniale dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L133-10

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Exploitation des substances minérales dans les fonds marins

Résumé Pour exploiter des minéraux dans les fonds marins, il faut suivre des règles précises définies par un décret.

La procédure d'instruction des demandes de titres miniers relatifs à l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public et des demandes d'autorisations domaniales est fixée par décret en Conseil d'Etat.