Code général de la propriété des personnes publiques

Section 1 : Autorités compétentes

Article L2321-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des produits et redevances du domaine de l'État

Résumé Les produits et redevances du domaine de l'État sont récupérés selon des règles spéciales et les autorisations de commerce sont traitées comme des redevances.

I. – Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 252 et L. 252 A du livre des procédures fiscales.

II. – Dans le cas où une loi assortit du versement d'un produit la délivrance par l'Etat d'une autorisation de commerce constituant une source de profit pour son bénéficiaire ou lui apportant une plus-value patrimoniale, ce produit est perçu comme en matière domaniale.

Article L2321-2

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Recouvrement des produits et redevances du domaine par les établissements publics de l'État

Résumé Les établissements publics de l'État collectent les revenus du domaine selon leurs règles et utilisent l'article L. 252 A si ils ont un comptable.

Le recouvrement des produits et des redevances du domaine que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées par les textes qui les créent et les régissent.

L'article L. 252 A du livre des procédures fiscales s'applique au recouvrement de ces produits et redevances, lorsque ces établissements publics sont dotés d'un comptable public.

Article L2321-3

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Recouvrement des produits et redevances du domaine des collectivités territoriales

Résumé Les collectivités territoriales récupèrent leurs revenus et redevances selon des règles spécifiques.

Sauf dans le cas prévu à l'article L. 2323-7-1, le recouvrement des produits et des redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 1611-5, L. 1617-1, L. 1617-4 ainsi qu'au 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, et à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales.

Article L2321-3-1

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Article L2321-3-1

Résumé Cet article parle de la gestion des amendes de stationnement par les collectivités locales.

L'article L. 2321-3 s'applique au recouvrement du forfait de post-stationnement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, sous réserve des modalités prévues aux trois derniers alinéas du présent article.

Le ministre chargé du budget peut désigner un comptable public spécialement chargé du recouvrement du forfait de post-stationnement, après information préalable de l'organe exécutif de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui l'a institué.

Les deux derniers alinéas du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas lorsque le titre de recettes concerne un forfait de post-stationnement de véhicule sur voirie. La contestation du titre devant la juridiction compétente ne suspend pas la force exécutoire du titre.

Pour l'application du premier alinéa du même 1°, la délivrance de l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement vaut émission du titre de recettes à l'encontre du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné.