Code minier (nouveau)

Article L123-2-1

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Conditions pour un permis de recherche d'hydrocarbures en mer

Résumé. Pour obtenir un permis de recherche d'hydrocarbures en mer, il faut prouver qu'on peut payer les dégâts en cas d'accident et protéger les zones sensibles comme les marais salants.

Sans préjudice de l'article L. 114-3-1 (Conditions pour obtenir un permis minier), un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut être délivré si le demandeur n'a pas fourni la preuve qu'il a pris les dispositions adéquates pour assumer les charges qui découleraient de la mise en jeu de sa responsabilité en cas d'accident majeur et pour assurer l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions, qui peuvent prendre la forme de garanties financières, sont valides et effectives dès l'ouverture des travaux.

Lors de l'évaluation des capacités techniques et financières d'un demandeur sollicitant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, une attention particulière est accordée aux environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier aux écosystèmes qui jouent un rôle important dans l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ce dernier, tels que :

1° Les marais salants ;

2° Les prairies sous-marines ;

3° Les zones marines protégées, comme les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale au sens de l'article L. 414-1 du code de l'environnement (Protection des sites naturels) et les zones marines protégées convenues par l'Union européenne ou les Etats membres concernés dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine notamment la nature des garanties financières et les règles de fixation du montant desdites garanties.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024

Modifié parOrdonnance n°2022-536 du 13 avril 2022art. 9

En résumé. Le changement principal est la modification de la référence à l'article L. 122-2 par l'article L. 114-3-1, sans autre changement substantiel dans le contenu.

En vigueur du vendredi 4 décembre 2015 au dimanche 30 juin 2024

Créé parLoi n°2015-1567 du 2 décembre 2015art. 1