Code minier (nouveau)

Article L123-2

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En vigueur depuis le 1 mars 2011 · Dernière version le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande de permis pour la recherche en mer

Résumé. La demande de permis pour rechercher des substances minérales ou fossiles en mer est traitée selon les règles établies.

L'instruction des demandes de permis exclusifs en vue de la recherche de substances minérales ou fossiles énumérées à l'article L. 111-1 (Substances concernées par le régime légal des mines) et portant en totalité ou en partie sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive s'effectue conformément à l'article L. 122-2 (Durée du permis exclusif de recherches).

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 mai 2026

Modifié parLoi n°2026-403 du 26 mai 2026art. 43 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de l'enquête publique et de la concertation préalable pour les demandes de permis exclusifs concernant des substances minérales non énumérées à l'article L. 111-1.

En vigueur du lundi 1 juillet 2024 au mercredi 27 mai 2026

Modifié parOrdonnance n°2022-536 du 13 avril 2022art. 9

En résumé. Le changement principal concerne le renvoi à l'article L. 122-2 au lieu de L. 122-3 pour l'instruction des demandes de permis exclusifs concernant certaines substances minérales ou fossiles.

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au dimanche 30 juin 2024