Code minier (nouveau)

Section 1 : La recherche de toute substance minérale ou fossile sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive

Article L123-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recherche et transport de substances minérales ou fossiles en mer

Résumé Les recherches de minéraux et de fossiles en mer suivent des règles précises.

Sous réserve des dispositions applicables de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et des textes pris pour son application, la recherche et le transport par canalisations de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 14 de ladite ordonnance dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique exclusive définie à l'article 11 de ladite ordonnance, ou existant à leur surface, sont soumis au régime applicable en vertu du présent livre aux substances de mine.

Article L123-2

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Instructions des demandes de permis exclusifs pour la recherche de substances minérales ou fossiles sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive

Résumé Les permis pour chercher des minéraux spécifiques en mer suivent les règles de l'article L. 122-2, mais pour d'autres minéraux, il faut une enquête et une concertation.

L'instruction des demandes de permis exclusifs en vue de la recherche de substances minérales ou fossiles énumérées à l'article L. 111-1 et portant en totalité ou en partie sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive s'effectue conformément à l'article L. 122-2.

Lorsque le permis exclusif est demandé en vue de la recherche de substances minérales autres que celles énumérées à l'article L. 111-1, son instruction comporte, le cas échéant, l'enquête publique prévue à l'article L. 123-8 et la concertation préalable prévue à l'article L. 123-10.

Article L123-2-1

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Conditions pour l'obtention d'un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures en mer

Résumé Pour chercher du pétrole ou du gaz en mer, il faut prouver qu'on peut payer en cas d'accident et protéger les zones fragiles.

Sans préjudice de l'article L. 114-3-1, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut être délivré si le demandeur n'a pas fourni la preuve qu'il a pris les dispositions adéquates pour assumer les charges qui découleraient de la mise en jeu de sa responsabilité en cas d'accident majeur et pour assurer l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions, qui peuvent prendre la forme de garanties financières, sont valides et effectives dès l'ouverture des travaux.

Lors de l'évaluation des capacités techniques et financières d'un demandeur sollicitant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, une attention particulière est accordée aux environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier aux écosystèmes qui jouent un rôle important dans l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ce dernier, tels que :

1° Les marais salants ;

2° Les prairies sous-marines ;

3° Les zones marines protégées, comme les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale au sens de l'article L. 414-1 du code de l'environnement et les zones marines protégées convenues par l'Union européenne ou les Etats membres concernés dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine notamment la nature des garanties financières et les règles de fixation du montant desdites garanties.

Article L123-3

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Conditions d'autorisation de prospections préalables sur le plateau continental et en zone économique exclusive

Résumé On peut obtenir des autorisations pour chercher des minéraux ou des fossiles sur le plateau continental et en zone économique exclusive, même s'ils ne sont pas listés à l'article L. 111-1.

Outre les permis exclusifs de recherches, des autorisations de prospections préalables peuvent être accordées pour la recherche sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive de toute substance minérale ou fossile, mentionnée ou non à l'article L. 111-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.L'instruction des demandes d'autorisation de prospections préalables s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 123-15.

Article L123-4

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Exemption des zones de protection écologique

Résumé Les zones protégées écologiquement en mer ne suivent pas les règles de recherche de minéraux ou fossiles.

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les zones de protection écologique créées par les autorités françaises en application des pouvoirs qui leur sont reconnus par l'article 13 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.