Code minier (nouveau)

Section 1 : Dispositions générales

Article L122-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit exclusif du permis de recherche

Résumé Avoir un permis de recherche donne le droit d'explorer et d'utiliser les ressources trouvées dans une zone spécifique.

Le permis exclusif de recherches de substances concessibles confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu'il définit et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais.

Article L122-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord du permis exclusif de recherches

Résumé On peut obtenir un permis pour rechercher des ressources pendant 15 ans maximum, après une sélection.

Le permis exclusif de recherches est accordé, après mise en concurrence, par l'autorité administrative compétente pour une durée maximale de quinze ans.

Article L122-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la superficie d'un permis exclusif de recherches

Résumé La superficie d'un permis de recherche peut être réduite de moitié si tous les gisements sont inclus dans la nouvelle surface.

La superficie d'un permis exclusif de recherches peut être réduite jusqu'à la moitié de son étendue précédente, à l'échéance de la moitié de sa période de validité, par l'autorité administrative. Le périmètre subsistant doit englober tous les gîtes reconnus. Il est fixé après que le titulaire a été entendu.

Article L122-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et modalités d'application du permis exclusif de recherches

Résumé Les règles pour chercher des minéraux sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L122-5

Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.