Code général des impôts, CGI

II ter : Dispositions communes aux commissions mentionnées aux articles 1651, 1651 H et 1651 L bis

Article 1651 M

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Communication d'informations à des experts et secret professionnel

Résumé Un président de commission fiscale peut demander à un expert d'aider à comprendre une situation, si le contribuable le demande et paie, tout en gardant les informations confidentielles.

Le président de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 , de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H ou de la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article 1651 L bis peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.

La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.