1. Il est institué au département des finances une commission centrale permanente compétente, d’une part pour fixer les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire lorsque ces éléments n’ont pas été fixés par la commission prévue à l’article 1651 ou lorsque les présidents des fédérations départementales des syndicats d’exploitants agricoles ou le directeur des contributions directes ont fait appel de la décision de cette commission, d’autre part, pour statuer sur les appels dirigés soit par le maire de la commune ou le directeur des contributions directes contre les tarifs des évaluations foncières arrêtées par la commission départementale des impôts directs (art. 1407), soit par des propriétaires contre les tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété (art. 1410).
2. Cette commission est composée comme suit :
Le ministre des finances ou son délégué, président ;
Trois hauts fonctionnaires de l’administration des finances désignés par le ministre des finances ;
Un haut fonctionnaire de l’administration de l’agriculture désigné par le ministre de l’agriculture ;
Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés par la fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, à raison d’un membre parmi les propriétaires ruraux et de trois membres parmi les exploitants passibles de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) au titre des bénéfices de l’exploitation agricole, l’un au moins de ces membres devant être fermier.
Toutefois, lorsque la commission est appelée à statuer sur les appels interjetés contre les tarifs des évaluations foncières, les quatre membres titulaires et les quatre suppléants visés ci-dessus sont désignés moitié par la fédération nationale de la propriété agricole et la fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles parmi les propriétaires ruraux et moitié par la fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) au titre des bénéfices de l’exploitation agricole.
Les membres de la commission doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.
Un agent supérieur de la direction générale des impôts désigné par le ministre des finances remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative.
Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent, en outre, être désignés pour assister aux séances de la commission en qualité de secrétaires adjoints.
La commission est valablement constituée lorsque les organismes chargés de désigner les représentants des contribuables ont disposé d’un délai d’un mois pour procéder à cette désignation à partir de la demande qui leur a été adressée par le ministre des finances.
3. Les représentants des fédérations départementales des syndicats agricoles intéressés et les représentants des syndicats des cultures spéciales sont convoqués et, s’ils en expriment le désir, entendus par la commission instituée par le présent article lorsque cette commission est compétente pour fixer les bénéfices agricoles forfaitaires dans les conditions prévues à l’article 66 ci-dessus.