Code général des impôts, CGI

Article 1652

Article 1652

  1. Il est institué au ministère chargé du budget une commission centrale permanente compétente pour fixer les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire lorsque ces éléments n'ont pas été fixés par la commission prévue à l'article 1651 ou lorsque les présidents des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles ou le directeur départemental des finances publiques ont fait appel de la décision de cette commission.

  2. Cette commission est composée de trois magistrats en activité ou honoraires :

Un conseiller d'Etat, président ;

Un magistrat de l'ordre judiciaire ;

Un conseiller-maître à la cour des Comptes.

En cas d'absence ou d'empêchement, ces magistrats sont remplacés par des suppléants nommés dans les mêmes conditions.

Assistent également aux séances de la commission avec voix consultative :

Deux hauts fonctionnaires de la direction générale des finances publiques désignés par le ministre chargé du budget ;

Un haut fonctionnaire de l'administration de l'agriculture, désigné par le ministre de l'agriculture ;

Deux représentants désignés par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des bénéfices agricoles.

  1. Les décisions de la commission ne peuvent être attaquées que devant le conseil d'Etat par la voie de recours pour excès de pouvoir.

Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

1. Il est institué au ministère chargé du budget une commission centrale permanente compétente pour fixer les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire lorsque ces éléments n'ont pas été fixés par la commission prévue à l'article 1651 ou lorsque les présidents des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles ou le directeur départemental des finances publiques ont fait appel de la décision de cette commission.

2. Cette commission est composée de trois magistrats en activité ou honoraires :

Un conseiller d'Etat, président ;

Un magistrat de l'ordre judiciaire ;

Un conseiller-maître à la cour des Comptes.

En cas d'absence ou d'empêchement, ces magistrats sont remplacés par des suppléants nommés dans les mêmes conditions.

Assistent également aux séances de la commission avec voix consultative :

Deux hauts fonctionnaires de la direction générale des finances publiques désignés par le ministre chargé du budget ;

Un haut fonctionnaire de l'administration de l'agriculture, désigné par le ministre de l'agriculture ;

Deux représentants désignés par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des bénéfices agricoles.

3. Les décisions de la commission ne peuvent être attaquées que devant le conseil d'Etat par la voie de recours pour excès de pouvoir.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 2 juillet 2004

1. Il est institué au ministère de l'économie et des finances une commission centrale permanente compétente pour fixer les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire lorsque ces éléments n'ont pas été fixés par la commission prévue à l'article 1651 ou lorsque les présidents des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles ou le directeur des services fiscaux ont fait appel de la décision de cette commission.

2. Cette commission est composée de trois magistrats en activité ou honoraires :

Un conseiller d'Etat, président ;

Un magistrat de l'ordre judiciaire ;

Un conseiller-maître à la cour des Comptes.

En cas d'absence ou d'empêchement, ces magistrats sont remplacés par des suppléants nommés dans les mêmes conditions.

Assistent également aux séances de la commission avec voix consultative :

Deux hauts fonctionnaires de la direction générale des impôts désignés par le ministre de l'économie et des finances ;

Un haut fonctionnaire de l'administration de l'agriculture, désigné par le ministre de l'agriculture ;

Deux représentants désignés par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des bénéfices agricoles.

3. Les décisions de la commission ne peuvent être attaquées que devant le conseil d'Etat par la voie de recours pour excès de pouvoir.

Version 5

En vigueur à partir du mardi 24 juillet 1984

1. Il est institué au ministère de l'économie et des finances une commission centrale permanente compétente pour fixer les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire lorsque ces éléments n'ont pas été fixés par la commission prévue à l'article 1651 ou lorsque les présidents des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles ou le directeur des services fiscaux ont fait appel de la décision de cette commission.

2. Cette commission est composée de trois magistrats en activité ou honoraires :

Un conseiller d'Etat, président ;

Un conseiller à la cour de Cassation ;

Un conseiller-maître à la cour des Comptes.

En cas d'absence ou d'empêchement, ces magistrats sont remplacés par des suppléants nommés dans les mêmes conditions.

Assistent également aux séances de la commission avec voix consultative :

Deux hauts fonctionnaires de la direction générale des impôts désignés par le ministre de l'économie et des finances ;

Un haut fonctionnaire de l'administration de l'agriculture, désigné par le ministre de l'agriculture ;

Deux représentants désignés par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des bénéfices agricoles.

3. (Transféré sous l'article L. 2 du livre des procédures fiscales).

4. Les décisions de la commission ne peuvent être attaquées que devant le conseil d'Etat par la voie de recours pour excès de pouvoir.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1. Il est institué au ministère de l'économie et des finances une commission centrale permanente compétente pour fixer les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire lorsque ces éléments n'ont pas été fixés par la commission prévue à l'article 1651 ou lorsque les présidents des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles ou le directeur des services fiscaux ont fait appel de la décision de cette commission.

2. Cette commission est composée de trois magistrats en activité ou honoraires :

Un conseiller d'Etat, président ;

Un conseiller à la cour de Cassation ;

Un conseiller-maître à la cour des Comptes.

En cas d'absence ou d'empêchement, ces magistrats sont remplacés par des suppléants nommés dans les mêmes conditions.

Assistent également aux séances de la commission avec voix consultative :

Deux hauts fonctionnaires de la direction générale des impôts désignés par le ministre de l'économie et des finances ;

Un haut fonctionnaire de l'administration de l'agriculture, désigné par le ministre de l'agriculture ;

Deux représentants désignés par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des bénéfices agricoles .

3. Les représentants des fédérations départementales des syndicats agricoles intéressés et les représentants des syndicats des cultures spéciales sont convoqués et, s'ils en expriment le désir, entendus par la commission.

4. Les décisions de la commission ne peuvent être attaquées que devant le conseil d'Etat par la voie de recours pour excès de pouvoir.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 7 août 1956

1. Il est institué au département des finances une commission centrale permanente compétente, d’une part pour fixer les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire lorsque ces éléments n’ont pas été fixés par la commission prévue à l’article 1651 ou lorsque les présidents des fédérations départementales des syndicats d’exploitants agricoles ou le directeur des contributions directes ont fait appel de la décision de cette commission, d’autre part, pour statuer sur les appels dirigés soit par le maire de la commune ou le directeur des contributions directes contre les tarifs des évaluations foncières arrêtées par la commission départementale des impôts directs (art. 1407), soit par des propriétaires contre les tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété (art. 1410).

2. Cette commission est composée comme suit :

Le ministre des finances ou son délégué, président ;

Trois hauts fonctionnaires de l’administration des finances désignés par le ministre des finances ;

Un haut fonctionnaire de l’administration de l’agriculture désigné par le ministre de l’agriculture ;

Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés par la fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, à raison d’un membre parmi les propriétaires ruraux et de trois membres parmi les exploitants passibles de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) au titre des bénéfices de l’exploitation agricole, l’un au moins de ces membres devant être fermier.

Toutefois, lorsque la commission est appelée à statuer sur les appels interjetés contre les tarifs des évaluations foncières, les quatre membres titulaires et les quatre suppléants visés ci-dessus sont désignés moitié par la fédération nationale de la propriété agricole et la fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles parmi les propriétaires ruraux et moitié par la fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) au titre des bénéfices de l’exploitation agricole.

Les membres de la commission doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.

Un agent supérieur de la direction générale des impôts désigné par le ministre des finances remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative.

Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent, en outre, être désignés pour assister aux séances de la commission en qualité de secrétaires adjoints.

La commission est valablement constituée lorsque les organismes chargés de désigner les représentants des contribuables ont disposé d’un délai d’un mois pour procéder à cette désignation à partir de la demande qui leur a été adressée par le ministre des finances.

3. Les représentants des fédérations départementales des syndicats agricoles intéressés et les représentants des syndicats des cultures spéciales sont convoqués et, s’ils en expriment le désir, entendus par la commission instituée par le présent article lorsque cette commission est compétente pour fixer les bénéfices agricoles forfaitaires dans les conditions prévues à l’article 66 ci-dessus.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1955

1. Il est institué au département des finances une commission centrale permanente compétente, d’une part pour fixer les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire lorsque ces éléments n’ont pas été fixés par la commission prévue à l’article 1651 ou lorsque les présidents des fédérations départementales des syndicats d’exploitants agricoles ou le directeur des contributions directes ont fait appel de la décision de cette commission, d’autre part, pour statuer sur les appels dirigés soit par le maire de la commune ou le directeur des contributions directes contre les tarifs des évaluations foncières arrêtées par la commission départementale des impôts directs (art. 1407), soit par des propriétaires contre les tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété (art. 1410).

2. Cette commission est composée comme suit :

Le ministre des finances ou son délégué, président ;

Trois hauts fonctionnaires de l’administration des finances désignés par le ministre des finances ;

Un haut fonctionnaire de l’administration de l’agriculture désigné par le ministre de l’agriculture ;

Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés moitié par la fédération nationale de la propriété agricole et par la fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles parmi les propriétaires ruraux et moitié par la fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) au titre des bénéfices de l’exploitation agricole. Ces membres doivent être de nationalité française, âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civils.

Ces membres doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.

Un agent supérieur de la direction générale des impôts désigné par le ministre des finances remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative.

Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent, en outre, être désignés pour assister aux séances de la commission en qualité de secrétaires adjoints.

La commission est valablement constituée lorsque les organismes chargés de désigner les représentants des contribuables ont disposé d’un délai d’un mois pour procéder à cette désignation à partir de la demande qui leur a été adressée par le ministre des finances.

3. Les représentants des fédérations départementales des syndicats agricoles intéressés et les représentants des syndicats des cultures spéciales sont convoqués et, s’ils en expriment le désir, entendus par la commission instituée par le présent article lorsque cette commission est compétente pour fixer les bénéfices agricoles forfaitaires dans les conditions prévues à l’article 66 ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Il est institué au département des finances une commission centrale permanente compétente, d’une part pour fixer les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire lorsque ces éléments n’ont pas été fixés par la commission prévue à l’article 1651 ou lorsque les présidents des fédérations départementales des syndicats d’exploitants agricoles ou le directeur des contributions directes ont fait appel de la décision de cette commission, d’autre part, pour statuer sur les appels dirigés soit par le maire de la commune ou le directeur des contributions directes contre les tarifs des évaluations foncières arrêtées par la commission départementale des impôts directs (art. 1407), soit par des propriétaires contre les tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété (art. 1410).

2. Cette commission est composée comme suit :

Le ministre des finances ou son délégué, président ;

Trois hauts fonctionnaires de l’administration des finances désignés par le ministre des finances ;

Un haut fonctionnaire de l’administration de l’agriculture désigné par le ministre de l’agriculture ;

Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés par la confédération générale de l'agriculture moitié parmi les propriétaires ruraux et moitié parmi les exploitants passibles de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) au titre des bénéfices de l’exploitation agricole.

Ces membres doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.

Un agent supérieur de la direction générale des impôts désigné par le ministre des finances remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative.

Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent, en outre, être désignés pour assister aux séances de la commission en qualité de secrétaires adjoints.

La commission est valablement constituée lorsque les organismes chargés de désigner les représentants des contribuables ont disposé d’un délai d’un mois pour procéder à cette désignation à partir de la demande qui leur a été adressée par le ministre des finances.

3. Les représentants des fédérations départementales des syndicats agricoles intéressés et les représentants des syndicats des cultures spéciales sont convoqués et, s’ils en expriment le désir, entendus par la commission instituée par le présent article lorsque cette commission est compétente pour fixer les bénéfices agricoles forfaitaires dans les conditions prévues à l’article 66 ci-dessus.