Code général des impôts, CGI

Article 204 C

Créé le 1 janvier 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acompte d'impôt sur certains revenus

Résumé. Certains revenus, comme les bénéfices professionnels et les rentes, sont soumis à un acompte d'impôt sur le revenu.

Donnent lieu au paiement de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A :

A. - Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers ainsi que les rentes viagères à titre onéreux ;

B. - Par dérogation à l'article 204 B :

1° Les pensions alimentaires, les revenus mentionnés à l'article 62, les indemnités et pensions mentionnées à l'article 199 quater, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires et, lorsqu'ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ;

2° Les traitements et salaires de source française imposables en France lorsque ces revenus sont versés :

a) Par un débiteur établi hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, y compris si cette convention est limitée au recouvrement de l'impôt sur le revenu dû au titre de ces traitements et salaires, et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du présent code ;

b) A des salariés qui, par application de l'article 13 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont versés, d'un régime obligatoire français de sécurité sociale ou à des salariés qui sont à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale en application du I de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 35 (V)Loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 3 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'éligibilité pour le paiement de l'acompte, notamment en détaillant les cas où les traitements et salaires de source française sont imposables en France.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 11 (V)

En résumé. Ajout de plusieurs types de revenus éligibles à l'acompte, notamment les revenus mentionnés à l'article 62, ceux des articles 1 bis, 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés comme des salaires, ainsi que les pensions alimentaires qui étaient précédemment exclues.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 60 (M)