Code général des impôts, CGI

Article 204 B

Créé le 4 juillet 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retenue à la source pour certains revenus

Résumé. L'article explique que certains revenus, comme les salaires et les pensions, sont soumis à une retenue à la source pour l'impôt sur le revenu.

Sous réserve des dérogations prévues à l'article 204 C, donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A les revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 3 (V)

En résumé. Le texte précise désormais qu'il existe plusieurs dérogations possibles (pluriel) à l'article 204 C, alors qu'auparavant il n'en mentionnait qu'une seule.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016art. 60 (M)

Déplacé le mardi 1 janvier 2019

En résumé. Le texte a été modifié pour remplacer la taxe départementale sur le revenu par une retenue à la source, alignant ainsi les règles de prélèvement sur celles applicables aux salaires, pensions ou rentes viagères.

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 60 (M)