Code général des impôts, CGI

Article 199 ter D

Créé le 31 mars 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imputation et remboursement du crédit d'impôt

Résumé. Un crédit d'impôt peut être imputé sur l'impôt sur le revenu et, si excédentaire, utilisé pour les années suivantes ou remboursé sous conditions.

I. – Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués. Lorsque les biens éligibles sont acquis, créés ou loués au titre d'un exercice ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années suivantes. Le solde non utilisé est remboursé à l'expiration de cette période dans la limite de 50 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 €.

Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé peut être remboursé à compter de la cinquième année, dans la limite de 35 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 €.

La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Elle n'est pas imposable.

Dans le cadre d'une opération mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 244 quater E, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée est transférée au bénéficiaire de la transmission.

En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant du régime prévu à l'article 210 A et intervenant au cours de la période visée à la deuxième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.

En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise en proportion de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports.

II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :

1° Les entreprises autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

a) Par des personnes physiques ;

b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;

2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;

3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;

4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 37 (V)

En résumé. Les règles concernant les sociétés ou fonds pouvant bénéficier immédiatement du remboursement ont été simplifiées : on retire une référence obsolète et on assouplit les conditions liées aux liens entre ces investisseurs et les entreprises.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 78

En résumé. La seule modification porte sur le dernier point de l’article II : il remplace les références aux anciens règlements européens (CE n°800/2008) par les nouveaux règlements UE n°651/2014 ainsi que les articles correspondants (107‑108), ce qui actualise les critères pour qu’une entreprise soit considérée comme PME éligible aux remboursements immédiats.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 145

En résumé. Aucune modification substantielle entre les deux versions.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2011-1978 du 28 décembre 2011art. 39 (V)Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013art. 42

En résumé. La modification élargit les catégories d’entreprises pouvant demander immédiatement leur créance en ajoutant plusieurs nouveaux types fondements financiers tout en conservant les mêmes plafonds temporels et financiers.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parLoi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 32 (V)

En résumé. Le texte ajoute désormais que les entreprises en procédure de conciliation peuvent demander le remboursement immédiat du crédit non utilisé, et précise que ce remboursement peut être demandé dès la décision ou le jugement ouvrant ces procédures.

En vigueur du lundi 7 mai 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2012-653 du 4 mai 2012art. 1

En résumé. Le texte ne modifie que la présentation monétaire : le mot « euros » est remplacé par le symbole « € » sans changer son contenu juridique ni ses effets pratiques.

En vigueur du vendredi 30 décembre 2011 au dimanche 6 mai 2012

Modifié parLoi n°2011-1978 du 28 décembre 2011art. 39 (M)

En résumé. Le texte ajoute des règles précisant que la créance peut être immédiatement remboursée par certaines entreprises (notamment celles dont le capital est détenu majoritairement par des personnes physiques ou des sociétés de capital-risque), ainsi qu’une clause détaillant les exceptions à l’inalienabilité de la créance en se référant aux articles L. 313-23 à 313-35 du code monétaire et financier.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au jeudi 29 décembre 2011