Code général des impôts, CGI

Article 199 ter C

Créé le 12 mai 1996 · En vigueur depuis le 8 juin 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation et remboursement du crédit d'impôt

Résumé. Un crédit d'impôt peut être utilisé pour payer l'impôt sur le revenu des années suivantes ou être remboursé après trois ans, avec des règles spécifiques pour les entreprises.

I.-Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.

La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.

La créance sur l'Etat est constituée du montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur le revenu lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du même code, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur le revenu sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.

En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

II.-La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :

1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

a) Par des personnes physiques ;

b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création et des quatre années suivantes ;

3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;

4° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 juin 2019

Modifié parDécret n°2019-559 du 6 juin 2019art. 1

En résumé. La réforme ne modifie que la façon dont est formulé le critère d’indépendance entre une entreprise et ses investisseurs en supprimant une référence détaillée aux sous‑paragraphes.

En vigueur du lundi 31 décembre 2018 au vendredi 7 juin 2019

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 155

En résumé. La nouvelle version étend la période pendant laquelle les entreprises nouvelles peuvent demander le remboursement immédiat de leur créance d'impôt, passant de quatre à cinq années.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 30 décembre 2018

Modifié parLoi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 66 (VD)Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 78

En résumé. Le texte met à jour la référence réglementaire concernant les aides compatibles : il remplace l’ancien règlement CE n°800/2008 par le nouveau règlement UE n°651/2014 et ajuste les numéros d’articles du traité tout en conservant les mêmes conditions pour les entreprises concernées.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 145

En résumé. La loi élargit les catégories d’investisseurs (fonds spécialisés en gestion professionnelle et partenariats libres) qui permettent aux nouvelles entreprises ayant au moins la moitié du capital détenue par ces entités de bénéficier immédiatement du remboursement partiel ou total du crédit‑d’impôt.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 66 (V)

En résumé. Le texte passe de la simple restitution de l'excédent du crédit d’impôt à la création d’une créance sur l’État pouvant être utilisée pendant trois ans ou remboursée ultérieurement ; il précise également les cas où cette créance peut être transférée ou remboursée immédiatement par certaines entreprises.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. Le texte supprime la majoration d’intérêt de retard appliquée aux crédits d’impôt non réalisés et retire la référence aux années concernées.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le crédit d'impôt pour dépenses de formation et d'apprentissage a été renommé en crédit d'impôt pour dépenses de formation, supprimant ainsi la mention spécifique à l'apprentissage.