Code général des impôts, CGI

Article 223 Q

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarations fiscales pour les groupes de sociétés

Résumé. La société mère doit déclarer le résultat global de son groupe et joindre des états spécifiques sur les subventions et rectifications.

La société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à l'article 223. Elle y joint un état des subventions et abandons de créances non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et un état des rectifications prévues à l'article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième et sixième alinéas de l'article 223 B et à l'article 223 D qui sont afférentes à des sociétés du groupe détenues par l'intermédiaire d'une société intermédiaire.

Les déclarations que doivent souscrire les sociétés du groupe pour chaque exercice sont celles prévues à l'article 223 pour le régime du bénéfice réel normal.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 32 (V)Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 34 (V)

En résumé. La nouvelle version exige que la société mère joigne un état sur les subventions non retenues et les abandons de créances pour les exercices antérieurs au 1 janvier 2019 tout en supprimant les références aux rectifications du cinquième et du dix‑septième alinéa de l’article 223 B.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 40

En résumé. L’article modifie la liste des paragraphes précis du texte d’Article 223 B qui doivent figurer dans les déclarations : il supprime les références aux paragraphes quatre et septièmes tout en ajoutant celle relative au paragraphe seize‑dix‑sept.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 33 (V)

En résumé. La nouvelle version impose à la société mère d’y joindre un état détaillant les rectifications prévues dans plusieurs alinéas et articles du code.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au jeudi 31 décembre 2009