Code général des impôts, CGI

Article 706

Article 706

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Réduction de la taxe de publicité foncière à 0,60 % pour la mise en valeur agricole

Résumé On baisse la taxe de 0,60 % quand on vend des terres inutilisées pour les rendre agricoles dans les DOM.
Mots-clés : taxe enregistrement agriculture DOM

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les ventes résultant de l'application des articles L128-4 à L128-7 du code rural (1) relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.

(1) Les conditions d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion sont déterminées par les articles R128-1 à R128-10 du code rural.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Abrogé le mercredi 31 mars 1999

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les ventes résultant de l'application des articles L128-4 à L128-7 du code rural (1) relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.

(1) Les conditions d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion sont déterminées par les articles R128-1 à R128-10 du code rural.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les ventes résultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural (1) relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.

(1) Les conditions d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, des articles 58-17 et 58-18 du code rural ont été déterminées par les décrets n° 62-258 et 62-259 du 9 mars 1962 (J. O. du 11). Elles restent à fixer pour le département de la Guyane.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties au droit prévu à l'article 721.