Code général des impôts, CGI

Article 702

Abrogé31 mars 1999

Créé le 30 décembre 1983

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Taux réduit à 4,80 % pour les acquisitions favorisant la rentabilité agricole

Résumé. Quand une acquisition rend une exploitation agricole plus rentable, la taxe de publicité foncière peut être abaissée à 4,80 %.
Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 701 pourra être ramené à 4,80 % en ce qui concerne les acquisitions susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, chaque fois que ces acquisitions concourront à atteindre la surface minimum d'installation (S.M.I.). Ce même régime de faveur pourra être appliqué dans tous les autres cas susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, dans des conditions fixées par décret (1).
(1) Annexe III, art. 266 ter à 266 sexies.

Effets de cet article

cite

 CGI 1594 D CGI 701 CGIAN3 266 quater CGIAN3 266 quinquies CGIAN3 266 sexies CGIAN3 266 ter

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 mars 1999

En vigueur du vendredi 30 décembre 1983 au mardi 30 mars 1999

En résumé. La nouvelle version ajoute une réserve concernant les dispositions de l'article 1594 D pour l'application du taux réduit de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement.