Code général des impôts, CGI

Article 702

Article 702

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Taux réduit à 4,80 % pour les acquisitions favorisant la rentabilité agricole

Résumé Quand une acquisition rend une exploitation agricole plus rentable, la taxe de publicité foncière peut être abaissée à 4,80 %.
Mots-clés : taxe fiscalité agriculture acquisition immobilière rentabilité

Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 701 pourra être ramené à 4,80 % en ce qui concerne les acquisitions susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, chaque fois que ces acquisitions concourront à atteindre la surface minimum d'installation (S.M.I.). Ce même régime de faveur pourra être appliqué dans tous les autres cas susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, dans des conditions fixées par décret (1).

(1) Annexe III, art. 266 ter à 266 sexies.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Abrogé le mercredi 31 mars 1999

Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 701 pourra être ramené à 4,80 % en ce qui concerne les acquisitions susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, chaque fois que ces acquisitions concourront à atteindre la surface minimum d'installation (S.M.I.). Ce même régime de faveur pourra être appliqué dans tous les autres cas susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, dans des conditions fixées par décret (1).

(1) Annexe III, art. 266 ter à 266 sexies.