Article 704
Abrogé depuis le 1999-03-31
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Réduction de la taxe de publicité foncière à 2 % pour l’acquisition d’immeubles ruraux de faible valeur
Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux dont la valeur ne dépasse pas 5 000 F, à la condition :
a. Que l'acquéreur soit déjà propriétaire d'un immeuble rural contigu, acquis par acte soumis à la formalité fusionnée ou enregistré depuis plus de deux ans, ou recueilli à titre héréditaire ;
b. Que l'acquisition porte sur la totalité de l'immeuble du vendeur attenant à la propriété de l'acquéreur.
2 versions
1 cité