Abrogé31 mars 1999
Créé le 1 janvier 1987 · En vigueur du 27 octobre 1995 au 30 mars 1999
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Réduction de la taxe de publicité foncière à 2 % pour l’acquisition d’immeubles ruraux de faible valeur
Résumé. Si l’acquéreur possède déjà un immeuble rural contigu et que l’achat porte sur l’ensemble du bien attenant, la taxe de publicité foncière est réduite à 2 % pour les immeubles ruraux dont la valeur ne dépasse pas 5 000 F.
Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux dont la valeur ne dépasse pas 5 000 F, à la condition :
a. Que l'acquéreur soit déjà propriétaire d'un immeuble rural contigu, acquis par acte soumis à la formalité fusionnée ou enregistré depuis plus de deux ans, ou recueilli à titre héréditaire ;
b. Que l'acquisition porte sur la totalité de l'immeuble du vendeur attenant à la propriété de l'acquéreur.
a. Que l'acquéreur soit déjà propriétaire d'un immeuble rural contigu, acquis par acte soumis à la formalité fusionnée ou enregistré depuis plus de deux ans, ou recueilli à titre héréditaire ;
b. Que l'acquisition porte sur la totalité de l'immeuble du vendeur attenant à la propriété de l'acquéreur.