Code général des impôts, CGI

Article 704

Abrogé31 mars 1999

Créé le 1 janvier 1987 · En vigueur du 27 octobre 1995 au 30 mars 1999

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Réduction de la taxe de publicité foncière à 2 % pour l’acquisition d’immeubles ruraux de faible valeur

Résumé. Si l’acquéreur possède déjà un immeuble rural contigu et que l’achat porte sur l’ensemble du bien attenant, la taxe de publicité foncière est réduite à 2 % pour les immeubles ruraux dont la valeur ne dépasse pas 5 000 F.
Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux dont la valeur ne dépasse pas 5 000 F, à la condition :
a. Que l'acquéreur soit déjà propriétaire d'un immeuble rural contigu, acquis par acte soumis à la formalité fusionnée ou enregistré depuis plus de deux ans, ou recueilli à titre héréditaire ;
b. Que l'acquisition porte sur la totalité de l'immeuble du vendeur attenant à la propriété de l'acquéreur.

Effets de cet article

cite

 CGI 1594 D

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 mars 1999

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au mardi 30 mars 1999

En résumé. Le seuil de valeur pour bénéficier du taux réduit de 2% pour les acquisitions d'immeubles ruraux est passé de 3.000 F à 5.000 F.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au jeudi 26 octobre 1995

En résumé. Le seuil de valeur pour bénéficier du taux réduit de 2% pour les acquisitions d'immeubles ruraux est passé de 1.000 F à 3.000 F.