Code général des impôts, CGI

9° : Rapatriés et personnes dépossédées de leurs biens outre-mer

Abrogé27 mars 2004
Périmé22 avril 1998

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 21 avril 1998

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance de la nationalité française sans frais

Résumé. La procédure de reconnaissance de la nationalité française ne fait pas payer de droits ou taxes.
La procédure de reconnaissance de la nationalité française prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ne donne lieu à la perception d'aucun droit ou taxe (1).
(1) Les formalités de la procédure de reconnaissance de la nationalité française prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ont été déterminées par le décret n° 62-1475 du 27 novembre 1962 (J.O. du 7 décembre).
Abrogé27 mars 2004

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 26 mars 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations de timbre pour documents liés aux lois de rapatriement

Résumé. Les documents relatifs aux rapatriements de Français sont exemptés de frais de timbre et d'enregistrement lorsqu'ils portent la mention officielle de la loi.
I Tous extraits, copies, expéditions ou grosses auxquels donne lieu l'application de la loi n° 63-1218 du 11 décembre 1963 modifiée instituant des mesures de protection juridique en faveur des Français rapatriés, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement à condition de porter la mention expresse qu'ils sont faits en application de ce texte.
II Ne donne lieu à la perception d'aucun droit ou taxe au bénéfice de l'Etat, la radiation opérée dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969, instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et de personnes dépossédées de leurs biens outre-mer :
- des actes ou formalités visés à l'article 5 de cette loi, lorsqu'ils ont été mentionnés sur un registre public;
- des inscriptions sur un registre public de toutes sûretés réelles garantissant les obligations prévues à l'article 2 de la même loi.
III Tous extraits, copies, expéditions ou grosses auxquels donne lieu l'application de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 précitée, sont exonérés de timbre et des droits d'enregistrement, à la condition de porter la mention expresse qu'ils sont faits en application de l'article 10 de cette loi.

Abrogé depuis le samedi 27 mars 2004

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 26 mars 2004

9° : Rapatriés et personnes dépossédées de leurs biens outre-mer
Article 1081
Article 1082