Code général des impôts, CGI

2° : Tarifs et règles particulières

Abrogé30 décembre 2021

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les émissions de CO2 des véhicules

Résumé. La taxe sur les émissions de CO2 des véhicules dépend de leurs émissions en grammes par kilomètre, avec un tarif progressif ou nul selon le niveau d'émissions.

I.-Le tarif de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 1° de l'article 1010 est égal :
1° Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, au montant déterminé en fonction des émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, dans les conditions suivantes :
a) Lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
b) Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
21 17
22 18
23 18
24 19
25 20
26 21
27 22
28 22
29 23
30 24
31 25
32 26
33 26
34 27
35 28
36 29
37 30
38 30
39 31
40 32
41 33
42 34
43 34
44 35
45 36
46 37
47 38
48 38
49 39
50 40
51 41
52 42
53 42
54 43
55 44
56 45
57 46
58 46
59 47
60 48
61 49
62 50
63 50
64 51
65 52
66 53
67 54
68 54
69 55
70 56
71 57
72 58
73 58
74 59
75 60
76 61
77 62
78 117
79 119
80 120
81 122
82 123
83 125
84 126
85 128
86 129
87 131
88 132
89 134
90 135
91 137
92 138
93 140
94 141
95 143
96 144
97 146
98 147
99 149
100 150
101 162
102 163
103 165
104 166
105 168
106 170
107 171
108 173
109 174
110 176
111 178
112 179
113 181
114 182
115 184
116 186
117 187
118 189
119 190
120 192
121 194
122 195
123 197
124 198
125 200
126 202
127 203
128 218
129 232
130 247
131 249
132 264
133 266
134 295
135 311
136 326
137 343
138 359
139 375
140 392
141 409
142 426
143 443
144 461
145 479
146 482
147 500
148 518
149 551
150 600
151 664
152 730
153 796
154 847
155 899
156 952
157 1 005
158 1 059
159 1 113
160 1 168
161 1 224
162 1 280
163 1 337
164 1 394
165 1 452
166 1 511
167 1 570
168 1 630
169 1 690
170 1 751
171 1 813
172 1 875
173 1 938
174 2 001
175 2 065
176 2 130
177 2 195
178 2 261
179 2 327
180 2 394
181 2 480
182 2 548
183 2 617
184 2 686
185 2 757
186 2 827
187 2 899
188 2 970
189 3 043
190 3 116
191 3 190
192 3 264
193 3 300
194 3 337
195 3 374
196 3 410
197 3 448
198 3 485
199 3 522
200 3 580
201 3 618
202 3 676
203 3 735
204 3 774
205 3 813
206 3 852
207 3 892
208 3 952
209 3 992
210 4 032
211 4 072
212 4 113
213 4 175
214 4 216
215 4 257
216 4 298
217 4 340
218 4 404
219 4 446
220 4 488
221 4 531
222 4 573
223 4 638
224 4 682
225 4 725
226 4 769
227 4 812
228 4 880
229 4 924
230 4 968
231 5 036
232 5 081
233 5 150
234 5 218
235 5 288
236 5 334
237 5 404
238 5 474
239 5 521
240 5 592
241 5 664
242 5 735
243 5 783
244 5 856
245 5 929
246 6 002
247 6 052
248 6 126
249 6 200
250 6 250
251 6 325
252 6 401
253 6 477
254 6 528
255 6 605
256 6 682
257 6 733
258 6 811
259 6 889
260 6 968
261 7 047
262 7 126
263 7 206
264 7 286
265 7 367
266 7 448
267 7 529
268 7 638
269 7 747

;
c) Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre ;
2° Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation, ayant fait l'objet d'une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n'étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, au produit entre les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, et un tarif unitaire, exprimé en euros par gramme par kilomètre, déterminé en fonction de ces mêmes émissions à partir du barème suivant :

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif unitaire
(en euros par gramme par kilomètre)
inférieures ou égales à 20 0
de 21 à 60 1
de 61 à 100 2
de 101 à 120 4,5
de 121 à 140 6,5
de 141 à 160 13
de 161 à 200 19,5
de 201 à 250 23,5
supérieures ou égales à 251 29

;
3° Pour les véhicules autres que ceux mentionnés aux 1° ou 2° du présent I, au montant déterminé en fonction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, à partir du barème suivant :

Puissance administrative
(en CV)
Tarif par véhicule
(en euros)
inférieure ou égale à 3 750
de 4 à 6 1 400
de 7 à 10 3 000
de 11 à 15 3 600
supérieure ou égale à 16 4 500

II.-Sont exonérés de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone :
1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
2° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la location ;
3° Les véhicules pris en location par le redevable sur une période d'au plus un mois civil ou trente jours consécutifs ;
4° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé ;
5° Les véhicules utilisés pour le transport public de personnes ;
6° Les véhicules utilisés pour les besoins des activités agricoles ou forestières ;
7° Les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite ;
8° Les véhicules utilisés pour l'enseignement du pilotage ou les compétitions sportives ;
9° Les véhicules utilisés pour les besoins des opérations mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l'article 261 ;
10° Les véhicules utilisés par les personnes exerçant leur activité dans les conditions mentionnées à l'article L. 526-5-1 du code de commerce ;
11° Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;
12° Les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) La source d'énergie combine :

  • soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85 ;
  • soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85 ;

b) L'une des deux conditions suivantes est remplie :

-pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n'excèdent pas 60 grammes par kilomètre ; pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n'excèdent pas 50 grammes par kilomètre ; pour ceux mentionnés au 3° dudit I, la puissance administrative n'excède pas 3 chevaux administratifs ;

-les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance administrative n'excèdent pas le double des seuils mentionnés au deuxième alinéa du présent b et l'ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n'excède pas trois années.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2022

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Taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques

Résumé. La taxe sur les émissions de polluants des véhicules dépend de leur âge et de leur type d'énergie, avec des tarifs plus élevés pour les anciens véhicules diesel.

I.-A.-Le tarif de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° de l'article 1010 est déterminé, en fonction de l'année de la première immatriculation du véhicule et de sa source d'énergie, à partir du barème suivant :

Année de première immatriculation du véhicule Tarif lorsque la source d'énergie
est exclusivement le gazole
(en euros)
Tarif pour les autres
sources d'énergie
(en euros)
à partir de 2015 40 20
de 2011 à 2014 100 45
de 2006 à 2010 300 45
de 2001 à 2005 400 45
jusqu'à 2000 600 70

B.-Relèvent du tarif prévu pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement le gazole les véhicules dont la source d'énergie combine le gazole et un autre produit lorsque :
1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I de l'article 1010 septies, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;
2° Pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;
3° Pour les véhicules mentionnés au 3° dudit I, lorsque la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.
II.-Sont exonérés de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques les véhicules mentionnés aux 1° à 11° du II de l'article 1010 septies.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2022

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Taxe annuelle à l'essieu pour les véhicules lourds

Résumé. La taxe annuelle à l'essieu s'applique aux gros véhicules de transport de marchandises, selon leur poids et nombre d'essieux, avec des tarifs variables.

I.-A.-La taxe annuelle à l'essieu prévue au 2° de l'article 1010 s'applique aux véhicules suivants, lorsque le poids total autorisé en charge est au moins égal à 12 tonnes :
1° Véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;
2° Remorques de la catégorie O4 d'un poids total autorisé en charge au moins égal à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule relevant du 1° du présent A ou un ensemble de véhicules relevant du 3° ;
3° Ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi-remorque de la catégorie O ;
4° Tout autre véhicule ou ensemble de véhicules utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.
B.-La taxe annuelle à l'essieu n'est pas applicable :
1° Aux véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Aux ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet Etat membre, à la taxe prévue par cet Etat membre et mentionnée à l'article 3 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;
3° Aux véhicules immatriculés dans un Etat tiers avec lequel la France a conclu un accord d'exonération réciproque, ou aux ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un tel Etat ;
4° Aux véhicules situés dans les territoires des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.
II.-Pour l'application du présent article et des articles 1010 bis et 1010 ter aux ensembles de véhicules :
1° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent sont considérées comme des véhicules indépendants ;
2° Les tracteurs et semi-remorques composant l'ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont l'utilisateur est celui du véhicule tracteur, dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé et dont le nombre d'essieux est celui de la seule semi-remorque.
Par dérogation au 2° du présent II, les différents utilisateurs des véhicules composant l'ensemble peuvent conjointement désigner parmi eux, pour tout ou partie de la période d'utilisation de cet ensemble, un redevable autre que l'utilisateur du véhicule tracteur. A cette fin, ils établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l'échéance de cette période, et au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L'attestation reprend l'identification et les caractéristiques des véhicules composant l'ensemble, la dénomination des utilisateurs et du redevable désigné ainsi que la période concernée. L'ensemble des utilisateurs sont alors solidaires du paiement de la taxe.
III.-A.-Le tarif de la taxe annuelle à l'essieu est déterminé en fonction du nombre d'essieux, du poids total autorisé en charge, exprimé en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique :

Type de véhicule Nombre d'essieux Poids total autorisé
en charge du véhicule
ou de l'ensemble
(en tonnes)
Tarif en présence d'un système de suspension pneumatique
(en euros)
Tarif en l'absence
d'un système de suspension
pneumatique
(en euros)
Véhicule à moteur isolé 2 supérieur ou égal à 12 124 276
3 supérieur ou égal à 12 224 348
4 et plus supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27 148 228
supérieur ou égal à 27 364 540
Remorque de la catégorie O4 - supérieur ou égal à 16 120 120
Ensemble articulé constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques 1 supérieur ou égal à 12 et inférieur à 20 16 32
supérieur ou égal à 20 176 308
2 supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27 116 172
supérieur ou égal à 27 et inférieur à 33 336 468
supérieur ou égal à 33 et inférieur à 39 468 708
supérieur ou égal à 39 628 932
3 et plus supérieur ou égal à 12 et inférieur à 38 372 516
supérieur ou égal à 38 516 700

B.-Relèvent du tarif prévu en cas de présence d'un système de suspension pneumatique les véhicules pour lesquels l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue comme équivalente dans les conditions définies à l'annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil.
C.-Pour les véhicules acheminés en transport combiné, au sens de l'article 1er de la directive 92/106/ CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, le tarif applicable est égal à 25 % de celui mentionné au A du présent III.
IV.-Sont exonérés de la taxe annuelle à l'essieu :
1° Les véhicules utilisés pour les besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre ;
2° Les véhicules utilisés pour l'entretien des voies de circulation ;
3° Les véhicules affectés aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique ;
4° Les véhicules constitués d'un châssis routier sur lesquels sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels en France, les équipements suivants et qui sont exclusivement utilisés pour le transport de ces équipements :
a) Engins de levage et de manutention ;
b) Pompes et stations de pompage ;
c) Groupes moto-compresseurs mobiles ;
d) Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
e) Groupes générateurs mobiles ;
f) Engins de forage mobiles ;
5° Les véhicules de collection ;
6° Les véhicules utilisés pour le transport des marchandises des cirques ainsi que pour la restauration et le logement des personnels des cirques ;
7° Les véhicules utilisés pour le transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées au sein des fêtes foraines ;
8° Les véhicules utilisés par les centres équestres ;
9° Les véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes. ;

Abrogé depuis le jeudi 30 décembre 2021

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mercredi 29 décembre 2021

2° : Tarifs et règles particulières
Article 1010 septies
Article 1010 octies
Article 1010 nonies