Créé le 1 janvier 2022
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Taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques
I.-A.-Le tarif de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° de l'article 1010 est déterminé, en fonction de l'année de la première immatriculation du véhicule et de sa source d'énergie, à partir du barème suivant :
| Année de première immatriculation du véhicule | Tarif lorsque la source d'énergie est exclusivement le gazole (en euros) | Tarif pour les autres sources d'énergie (en euros) |
|---|---|---|
| à partir de 2015 | 40 | 20 |
| de 2011 à 2014 | 100 | 45 |
| de 2006 à 2010 | 300 | 45 |
| de 2001 à 2005 | 400 | 45 |
| jusqu'à 2000 | 600 | 70 |
B.-Relèvent du tarif prévu pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement le gazole les véhicules dont la source d'énergie combine le gazole et un autre produit lorsque :
1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I de l'article 1010 septies, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;
2° Pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;
3° Pour les véhicules mentionnés au 3° dudit I, lorsque la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.
II.-Sont exonérés de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques les véhicules mentionnés aux 1° à 11° du II de l'article 1010 septies.