Code général des impôts, CGI

Article 1010 octies

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques

Résumé. La taxe sur les émissions de polluants des véhicules dépend de leur âge et de leur type d'énergie, avec des tarifs plus élevés pour les anciens véhicules diesel.

I.-A.-Le tarif de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° de l'article 1010 est déterminé, en fonction de l'année de la première immatriculation du véhicule et de sa source d'énergie, à partir du barème suivant :

Année de première immatriculation du véhicule Tarif lorsque la source d'énergie
est exclusivement le gazole
(en euros)
Tarif pour les autres
sources d'énergie
(en euros)
à partir de 2015 40 20
de 2011 à 2014 100 45
de 2006 à 2010 300 45
de 2001 à 2005 400 45
jusqu'à 2000 600 70

B.-Relèvent du tarif prévu pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement le gazole les véhicules dont la source d'énergie combine le gazole et un autre produit lorsque :
1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I de l'article 1010 septies, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;
2° Pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;
3° Pour les véhicules mentionnés au 3° dudit I, lorsque la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.
II.-Sont exonérés de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques les véhicules mentionnés aux 1° à 11° du II de l'article 1010 septies.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 55 (M)