Code général des impôts, CGI

ETABLISSEMENTS FINANCIERS

Article 1061

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des timbres pour documents d'assurance et de pension

Résumé Les certificats et actes liés aux assurances et aux pensions de l'État ne paient pas de timbre ni d'enregistrement, et certaines quittances de remboursement de rentes sont aussi exemptées.
Mots-clés : timbre exonération assurances pensions administration publique

I Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution des dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la première partie du code des assurances, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.

II Il en est de même des certificats, actes de notoriété et de toutes autres pièces exclusivement relatives à la liquidation et au paiement des pensions acquittées par l'Etat, comme complément des rentes viagères servies au personnel ouvrier des administrations publiques par la caisse nationale de prévoyance.

Les quittances, délivrées en exécution des articles L 433-1 à L 433-11 du code des assurances pour remboursement de capitaux réservés et paiement d'arrérages de rentes viagères et de pensions de retraite, bénéficient de l'immunité de timbre.

Article 1064

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Exonération des droits d'enregistrement pour les transferts de sociétés de crédit différé

Résumé Quand une société de crédit différé transfère ses engagements ou ses actifs à une autre société, ou fait des actes pour régler une liquidation ou faillite, elle ne doit pas payer de droits d'enregistrement ni de taxe de publicité foncière.
Mots-clés : Crédit différé droit d'enregistrement taxe de publicité foncière liquidation faillite

Les transferts de leurs engagements et des actifs correspondants effectués par les entreprises de crédit différé à une autre société fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière.

Les actes et documents, les formalités et, d'une manière générale, toutes les opérations nécessaires à l'exécution des conventions passées en application de l'article 1er-I de la loi n° 54-417 du 15 avril 1954, relative aux sociétés de crédit différé en liquidation ou en faillite sont exonérés de taxe de publicité foncière lorsqu'ils se réfèrent à ce texte.