Code général des impôts, CGI

Article 992

Article 992

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Taxe sur les contrats de rente

Résumé Les contrats de rente avec la caisse nationale de prévoyance ou des caisses mutualistes doivent payer une taxe, sauf si le ministre décide d’une redevance, et les rentes différées de moins de trois ans sont considérées comme immédiates.
Mots-clés : Fiscalité Contrats d'assurance Rentes Caisse nationale de prévoyance Mutualisme

I Nonobstant les dispositions des articles 1061 et 1087, les contrats de rente viagère, de rente temporaire ou de rente de survie, conclus avec la caisse nationale de prévoyance, ainsi que les contrats de même nature que les caisses autonomes mutualistes sont autorisées à consentir, sont assujettis à la taxe.

II Pour les contrats autres que les contrats de rente immédiate et les contrats à prime annuelle constante, la taxe peut être remplacée par une redevance équivalente prise en charge par les caisses et dont le montant est fixé d'accord avec le ministre de l'économie et des finances.

III Pour l'application du présent article, les contrats de rente différée de moins de trois ans sont assimilés aux contrats de rente avec effets immédiats.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 15 juin 1990

I Nonobstant les dispositions des articles 1061 et 1087, les contrats de rente viagère, de rente temporaire ou de rente de survie, conclus avec la caisse nationale de prévoyance, ainsi que les contrats de même nature que les caisses autonomes mutualistes sont autorisées à consentir, sont assujettis à la taxe.

II Pour les contrats autres que les contrats de rente immédiate et les contrats à prime annuelle constante, la taxe peut être remplacée par une redevance équivalente prise en charge par les caisses et dont le montant est fixé d'accord avec le ministre de l'économie et des finances.

III Pour l'application du présent article, les contrats de rente différée de moins de trois ans sont assimilés aux contrats de rente avec effets immédiats.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

La taxe exceptionnelle de 4 p. 100 sur la première mutation prévue par l’article 989 n’est pas applicable aux acquisitions immobilières faites à l’aide des emprunts contractés auprès des sociétés de crédit immobilier, conformément à l’article 19 de la loi du 5 décembre 1922 sur les habitations à bon marché.