Article 994
Abrogé depuis le 1990-06-15
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Contrats de rente viagère soumis à la taxe
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Abrogé depuis le 1990-06-15
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En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979
Abrogé le vendredi 15 juin 1990
Les contrats de rente viagère passés par les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs, ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces contrats sont soumis aux dispositions des articles 991, 993 et 1708.
En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950
Pour l’application de la taxe à la première mutation, les bâtiments reconstruits en application de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre sont considérés comme substitués aux bâtiments dont la destruction a ouvert le droit à indemnité même s’ils sont édifiés à un autre emplacement.