Code général des impôts, CGI

Article 993

Article 993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les contrats d'assurance vie auprès des caisses de prévoyance

Résumé Les contrats d'assurance vie souscrits auprès de la caisse nationale de prévoyance et des caisses autonomes mutualistes doivent payer une taxe, sauf si une redevance est fixée d'accord avec le ministre.
Mots-clés : Assurance Fiscalité Prévoyance Contrats d'assurance vie Taxe

I Nonobstant les dispositions des articles 1061 et 1087, les contrats d'assurance sur la vie souscrits auprès de la caisse nationale de prévoyance et des caisses autonomes mutualistes sont assujettis à la taxe.

II Pour les contrats autres que les contrats à prime annuelle constante, la taxe peut être remplacée par une redevance équivalente prise en charge par les caisses et dont le montant est fixé d'accord avec le ministre de l'économie et des finances.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 15 juin 1990

I Nonobstant les dispositions des articles 1061 et 1087, les contrats d'assurance sur la vie souscrits auprès de la caisse nationale de prévoyance et des caisses autonomes mutualistes sont assujettis à la taxe.

II Pour les contrats autres que les contrats à prime annuelle constante, la taxe peut être remplacée par une redevance équivalente prise en charge par les caisses et dont le montant est fixé d'accord avec le ministre de l'économie et des finances.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Dans le cas prévu par l’article 1372 l’acquéreur n’a à payer la taxe exceptionnelle et complémentaire de première mutation que sur le prix de vente du terrain.

Il en est de même pour les acquisitions immobilières effectuées par une société française au sens de l’article 717, en vue d’une opération de regroupement et reconversion d’entreprise industrielle ou commerciale préalablement agréée par le ministre de la reconstruction et du logement et par le secréaire d'Etat au budget, après avis du commissaire général au plan de modernisation et d’équipement et constatées par un acte enregistré avant le 31 décembre 1957.

Le régime prévu à l’alinéa ci-dessus est applicable aux acquisitions immobilières constatées par un acte emegistré avant le 31 décembre 1957 et préalablement agréées dans les conditions visées à l’alinéa précédent qui sont faites avec le concours du fonds national d’aménagement du territoire en vue d’opérations de localisations industrielles.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Dans le cas prévu par l’article 1372 l’acquéreur n’a à payer la taxe exceptionnelle et complémentaire de première mutation que sur le prix de vente du terrain.